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[Tribune] Granulats marins : étude d’impact et archéologie préventive

Par Laurent Bordereaux, juriste, professeur à l’université de La Rochelle. Publié le 11 février 2019.
[Tribune] Granulats marins : étude d’impact et archéologie préventive
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Cette semaine, Laurent Bordereaux, juriste et professeur à l’université de La Rochelle, revient sur un arrêt du Conseil d’Etat concernant l’extraction de granulats marins. Il estime que ce dernier est significatif de "l’importance du droit de l’environnement et de l’aménagement dans la conduite des projets de travaux marins" et de la difficulté du sujet.

Un récent arrêt du Conseil d’Etat, relatif à l’assujettissement d’une extraction de granulats à la redevance d’archéologie préventive, souligne la dimension maritime des règles applicables au patrimoine naturel et culturel.

La jurisprudence maritime du Conseil d’Etat est riche d’enseignements. C’est bien ce qui ressort d’une décision du 3 décembre 2018 (ministre de la culture et de la communication, req. n°403028). Dans cette affaire relative au cadre juridique complexe de l’extraction de granulats marins, la haute juridiction, censurant l’analyse des premiers juges, considère que l’opération en cause était soumise à étude d’impact au titre du code de l’environnement ; elle était donc assujettie au paiement de la redevance d’archéologie préventive…

La décision rendue permet de bien comprendre l’importance du droit de l’environnement et de l’aménagement dans la conduite des projets de travaux marins ; elle souligne la difficulté du sujet, tout particulièrement avant la réforme des études d’impact intervenue fin 2011 (l’autorisation d’extraction, génératrice de la redevance en litige, datait ici du 14 juin 2011). Contrairement aux juges du fond, le Conseil d’Etat retient une application plus large de l’étude d’impact en estimant que les dispositions du code de l’environnement alors applicables n’excluaient pas les extractions de granulats en mer puisque seuls étaient mentionnés dans la rubrique idoine, s’agissant des opérations dispensées d’étude d’impact, les travaux dits de modernisation sur le domaine public maritime (ce dont ne relève pas l’exploitation de granulats). Dès lors, l’extraction en cause ne pouvait être dispensée d’évaluation environnementale en application du code de l’environnement et se trouvait par voie de conséquence soumise à la redevance d’archéologie préventive en application du code du patrimoine (1.207.556 euros).

Au-delà du cas d’espèce, des enseignements à tirer 

D’abord, dans une logique de gestion intégrée de la mer (et du littoral), l’approche réglementaire sectorielle ne se suffit plus à elle-même. Autrement dit et concernant la question -sensible- des granulats, on ne saurait se focaliser sur les seules dispositions du décret du 6 juillet 2006 « relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins ». L’arrêt du 3 décembre 2018, en effet, démontre toute l’importance des procédures environnementales générales. Rappelons ici qu’aux termes de l’actuel du code de l’environnement (art. L.122-1, II.), « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale ». Rappelons encore qu’en vertu du code du patrimoine (art. L.524-2), une redevance d’archéologie préventive est notamment due par les personnes projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui donnent lieu à étude d’impact. Sur le principe, ces dispositions s’appliquent sur terre comme en mer, ce qui n’empêche pas, bien évidemment, d’indispensables adaptations.

Ensuite, il faut prendre acte des évolutions récentes de la législation : le tableau aujourd’hui annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement range expressément dans les projets soumis à évaluation environnementale l’« ouverture de travaux d’exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins » (tout comme les éoliennes en mer). On notera dans un autre registre que la situation est beaucoup moins claire pour les cultures marines (CAA Nantes, 18 décembre 2018, SAS Algolesko, req. n°17NT02154). Quant au calcul du montant de la redevance d’archéologie préventive pour les travaux situés dans le domaine public maritime (au-delà d’un mille à compter de la laisse de basse mer), il faut se référer à l’article L.524-7 III. du code du patrimoine, modifié par la loi de finances du 28 décembre 2018 (0,10 euro par mètre carré). Cette redevance n’est pas due lorsqu’une évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention avec l’Etat.

La jurisprudence administrative, au final, met l’accent sur le caractère incontournable des principes généraux du droit commun de l’aménagement en mer.
Laurent Bordereaux, juriste, professeur à l’université de La Rochelle
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