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Les routes à grande circulation


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PUBLIÉ LE 20 JUILLET 2009
LA RÉDACTION
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Au terme, d'une longue procédure de recensement, l'Etat vient de redéfinir avec les collectivités territoriales et les groupements propriétaires des voies, les routes à grande circulation. Un décret n° 2009-615 du 3 juin 2009, pris en application de l'article L. 110-3 du Code de la route, fixe la liste des routes à grande circulation (RGC). Celles-ci permettent d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'ensemble du réseau routier ainsi que la continuité des itinéraires principaux. Le réseau des RGC s'étend sur environ 44 000 km. Il est composé de 9 000 km de routes nationales (27 %), 34 000 km de routes départementales (71 %) et de 1 000 km de voies communales (2 %). La liste annexée au précédent décret du 13 décembre 1952, plusieurs fois complétée, n'avait pas été modifiée en profondeur et comportait 65 000 km de voies. I. DÉFINITION DES RGC Les routes à grande circulation sont définies comme les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux (notamment le délestage du trafic), la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire. Ces routes ne se voient toutefois qualifiées de routes à grande circulation que si ces caractères justifient l'institution de règles particulières en matière de police de circulation. Tout en conservant l'indépendance par rapport à tout critère domanial, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, portant notamment décentralisation de la voirie, a ainsi élargi cette notion, auparavant limitée aux routes assurant la continuité d'un itinéraire à fort trafic. Une route à grande circulation peut donc être indistinctement une route nationale, départementale ou communale. Par ailleurs, les «routes express» sont par définition des routes à grande circulation. La liste des RGC est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies. C'est-à-dire après l'avis de l'organe délibérant du département ou de la commune, lorsque la route concernée appartient au domaine public routier départemental ou communal. Aux termes du décret du 3 juin dernier, il s'agit des routes nationales (définies à l'article L. 123-1 du Code de la voirie routière et mentionnées par le décret du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national), des routes dont la liste est fournie en annexe, ainsi que des bretelles reliant entre elles soit deux sections de routes à grande circulation, soit une section de route à grande circulation et une autoroute. Le texte abroge en outre le décret du 13 décembre 1952 modifié portant nomenclature des routes à grande circulation. II. RÉGIME JURIDIQUE DES RGC La qualification de route à grande circulation entraîne l'application d'un régime juridique particulier en matière de circulation, s'agissant notamment du pouvoir de police du préfet sur ces routes. Le maire y exerce la police de la circulation dans des conditions fixées par décret et sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet. Des décrets peuvent en outre transférer, dans les attributions du préfet, la police de la circulation sur certaines sections des RGC. Toutefois, les pouvoirs dévolus au préfet sur les RGC ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents. En outre, les dispositions du Code de la route ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. En ce cas et lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire sont pris après avis du préfet. Les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public. Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation ont l'obligation de communiquer au préfet, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies (réaménagement des chaussées, rétrécissement des voies, etc.) et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination. En Outre-mer, les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion possèdent également un réseau de RGC. En Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du Code de la route, la liste des RGC est fixée par l'Assemblée de Corse et ne figure pas dans le décret du 3 juin 2009.
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