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Précisions sur les notions d'enseignes et de pré-enseignes

LA RÉDACTION, LE 1er MAI 2013
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CE, 4 mars 2013, Pharmacie Matignon, n° 353423 Le Conseil d'État vient de préciser les notions juridiques d'enseigne et de pré-enseigne dans un arrêt du 4 mars 2013. Au regard des articles L. 581-3 et L. 581-19 du Code de l'environnement, « ne peut recevoir la qualification d'enseigne que l'inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité, tandis que doit être regardée comme une pré-enseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l'activité, indique sa proximité à l'attention du public », estime-t-il. En l'espèce, une pharmacie avait obtenu, par arrêté du maire de Paris, l'autorisation d'implanter, sur les trois façades d'un ensemble de bâtiments, trois croix lumineuses, à distance de la devanture, pour signaler son officine. Pour l'application de l'article L.581-3, l'immeuble sur lequel est apposée une enseigne « désigne la façade ou devanture où s'exerce l'activité, et non l'ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l'établissement », précise la Haute Juridiction. Par suite, la qualification de pré-enseigne s'imposait dans le cadre de cette affaire. Or, pour rappel, la réglementation de l'affichage extérieur impose des règles plus strictes s'agissant des pré-enseignes. Celles dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur doivent en particulier faire l'objet d'une déclaration préalable. Certaines activités ont cependant la possibilité de bénéficier de pré-enseignes dérogatoires, notamment lorsqu'il s'agit de signaler les activités « liées à des services publics ou d'urgence ».


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