C.constit., 25 octobre 2013, Société Boulanger, n° 2013-351 Qpc
Les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 et les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales (Cgct) sont contraires à la Constitution, selon une décision du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2013. Ces articles prévoyaient les conditions et modalités de perception de la taxe locale sur la publicité extérieure par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ils ont été déclarés inconstitutionnels au motif que les modalités de recouvrement de la taxe n'étaient pas assez précis, puisque l'article L. 2333-14 du Cgct se bornait à prévoir que « le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition », en violation de l'article l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant (…) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (…) ». Le Conseil constitutionnel considère que « lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition ; que s'il peut, lorsqu'il s'agit d'une imposition perçue au profit d'une collectivité territoriale, confier à cette dernière la tâche d'assurer ce recouvrement, il doit avec une précision suffisante déterminer les règles relatives à ce recouvrement ». La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence n'est invocable qu'en raison de l'atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution ; en l'espèce le Conseil constitutionnel a reconnu une atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.