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Des raisons de convenance administrative ne peuvent justifier l'inertie des autorités chargées de la police du domaine public maritime

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2014
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Caa Marseille, 30 juillet 2013, Madame J., n° 11MA02156 « Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage du domaine maritime ». La cour administrative d'appel de Marseille considère que « si l'obligation ainsi faite aux autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire, en revanche, pour des raisons de simple convenance administrative ». En l'espèce, était en cause une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Var à une demande visant à faire cesser l'atteinte au domaine public maritime constituée par l'implantation sur ce domaine, sur 20 m2 , d'un local destiné à la restauration légère, qui n'avait pas été démonté pour la saison hivernale. La cour a considéré que « le préfet du Var était tenu à cette date, en l'absence d'intérêt général s'y opposant, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'il tenait de la législation en vigueur, en particulier celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser l'atteinte au domaine public maritime ».


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