Le Conseil constitutionnel saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité a dû se prononcer sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques. Cet article a trait au dispositif répressif contre le stationnement sans autorisation d'un bateau ou engin flottant sur le domaine public fluvial. Il dispose que, sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement irrégulier est puni d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, équivalente à celle qui aurait été due pour un stationnement régulier à un emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements.
Selon les requérants, la majoration de 100 % était disproportionnée. Le Conseil a rejeté ce grief au motif, d'une part, que la majoration est bien une sanction, au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789, mais ne revêt pas de caractère manifestement disproportionné et, d'autre part, que son cumul avec une contravention de grande voirie est conforme au principe de la nécessité des peines sous réserve que le montant global des sanctions prononcé ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Sur la violation des droits de la défense, les requérants invoquaient la non-conformité de l'article au principe dans la mesure où seul le gestionnaire du domaine public fluvial était habilité à appliquer la majoration de 100 %. Le Conseil a écarté ce grief dans la mesure où la décision du gestionnaire peut être contestée devant la juridiction administrative.
Ainsi, l'article litigieux ne viole pas le principe de la nécessité des peines et les droits de la défense, garantis par la Constitution.