CAA Nancy, 24 avril 2014, Commune de Quincey, n° 13NC01433
Le maire de la commune de Quincey avait refusé de délivrer un permis de construire, sollicité pour ériger un bâtiment à usage de garage et de remise dans un lotissement. Elle justifiait son refus par le fait que le plan d'occupation des sols applicable au moment du litige disposait que tout terrain enclavé était inconstructible et que toute construction nouvelle devait être reliée directement à une voie permettant l'accès du matériel de lutte conte l'incendie et de la protection civile. Elle soutenait également que l'accessibilité par les véhicules à moteur du terrain d'assiette posait problème au regard de l'étroitesse des voies, et que ces dernières n'étaient pas aménagées pour la circulation automobile dans la mesure où elle présentait un danger pour les piétons de la place piétonne sur laquelle le terrain d'assiette débouchait, place aménagée en aire de loisir comme l'indiquait la notice de présentation du lotissement. En effet, le terrain devant accueillir le projet débouchait bien sur une place publique munie d'un boulodrome et d'une table de ping-pong, reliée par deux voies d'une largeur de 2,5 mètres. La cour administrative d'appel a retenu que la place ainsi que les deux voies, bien que non classées dans la voirie communale en application de l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière, étaient des voies de passage affectées à l'usage du public, et que la place elle-même était fréquentée par endroits par des véhicules automobiles. Elle a également retenu que l'affectation de la place en aire de loisir par la notice du lotissement était devenue caduque en application de l'article L. 442-9 du Code de l'urbanisme aux termes duquel « les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ». Ainsi, la cour administrative d'appel a considéré que le terrain était d'une part constructible, que les voies étaient accessibles, et ce malgré leur étroitesse sur une courte distance par les véhicules de lutte contre l'incendie et de protection civile, et qu'enfin la commune ne rapportait pas la preuve que cette circulation automobile présentait un danger pour les usagers de la place publique. La cour administrative d'appel a rejeté les prétentions de la commune.