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Les litiges relatifs aux prestations assurées par un SPIC relèvent du juge judiciaire même quand elles ont lieu sur le domaine public

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2015
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TC, 17 novembre 2014, Chambre de commerce et de l'industrie de Perpignan et des Pyrénées Orientales, n° C3965 Le propriétaire d'un navire de plaisance a conclu une convention avec la chambre de commerce et de l'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, gestionnaire du port de plaisance de Port Vendres, afin de placer son navire en cale sèche dans la zone de carénage de ce port à la suite d'une avarie. Saisis par la chambre de commerce et de l'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, les tribunaux judiciaires et administratifs se sont déclarés incompétents pour connaître du litige opposant le propriétaire du navire au requérant qui demandait sa condamnation pour non-paiement des prestations facturées et pour résiliation de la convention. L'article L. 2331-1 du CGPPP dispose que : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ». Le Tribunal des conflits rappelle qu'en vertu de cette disposition, les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent de la compétence du juge administratif. Il ajoute qu'il en « va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public », mais que les litiges opposant le gestionnaire d'un service public industriel et commercial (SPIC) et ses usagers, qui sont par nature détachables de l'occupation domaniale, relèvent de la compétence judiciaire quand bien même l'activité de ce SPIC a lieu sur le domaine public. En l'espèce, le Tribunal des conflits juge que la convention conclue a pour objet la mise en carénage d'un navire de plaisance dans le cadre de l'exploitation de l'outillage public du port et non l'autorisation d'occupation du domaine public et que, par conséquent, le contrat litigieux relève de la compétence des juridictions judiciaires.


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