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La liste des destinations énumérées à l'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme est limitative

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2015
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CE, 30 décembre 2014, Groupe Patrice Pichet, n° 360850 Le maire de Biarritz a délivré à la société Groupe Patrice Pichet un permis de construire pour la transformation en une agence immobilière d'un local anciennement occupé par un traiteur en lui prescrivant, en application de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), le versement d'une participation pour non-réalisation de deux places de stationnement. L'article L. 123-1 du Code l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 123-1-5 du même code, prévoit que les PLU peuvent définir les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées en tenant compte des situations locales. L'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme dispose que le règlement du PLU peut imposer la réalisation de places de stationnement dont le nombre peut varier selon que les constructions sont « destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt ». En l'espèce, l'article UA 12 prévoyait des règles particulières pour les commerces et soumettait les « restaurants » et les « services » aux règles relatives au nombre d'aires de stationnement applicables à la catégorie des bureaux. Le Conseil d'État énonce que « s'il est loisible aux auteurs des PLU de préciser, pour des motifs d'urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l'article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destinations pour lesquelles seraient prévues de règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l'une des catégories qu'il énumère aux règles applicables à une autre catégorie ». Il juge qu'en procédant ainsi la commune de Biarritz n'a pas précisé le contenu de cette catégorie mais en a créé une nouvelle, pour partie constituée de locaux relevant de la destination « commerce » au sens de l'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme. Par conséquent, le Conseil d'État censure le raisonnement de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a commis une erreur de droit en écartant l'exception d'illégalité soulevée par le requérant de ce que l'article UA 12 du règlement du PLU de Biarritz méconnaissait les dispositions de l'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme en prévoyant des règles différentes pour des constructions étant toutes le siège d'activités commerciales.


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