Cet arrêté du 3 octobre 2008 précise les conditions d'application de l'article 200 quater du code général des impôts instituant un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable, située en France, et s'appliquant au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.
Pour ce faire, l'arrêté modifie l'article 18 bis de l'annexe IV de ce code et liste les équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles et pouvant faire l'objet de ce crédit d'impôt, fixé à 25 % de leurs montants (intégration à un logement neuf ou acquisition) :
- crapaudine installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;
- soit un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières, soit un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;
- dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
- dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant à des exigences minimales précisées dans l'arrêté ;
- conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage, et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
- robinet de soutirage verrouillable ;
- plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention « eau non potable » et un pictogramme caractéristique.
En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, d'autres équipements peuvent être concernés : pompe, immergée ou de surface, ou surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ; réservoir d'appoint avec disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ; ensemble d'étiquetage/marquage des canalisations de distribution, à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ; compteurs.