Dans cette affaire, la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Orne demandait au Conseil d'État d'annuler le décret du 15 mai 2007 dont l'article 2, codifié à l'article R 431-7 du code de l'environnement, précise la notion des « eaux closes ». Rappelons que, selon l'article L 431-4 du code de l'environnement, les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du titre relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles. Le Conseil d'État rappelle que le législateur, qui a défini les « eaux closes » comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement, a entendu que l'obstacle au passage du poisson ne puisse résulter que des caractéristiques physiques permanentes du fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau, c'est-à-dire soit d'une configuration naturelle soit d'un aménagement permanent qui transforme durablement la configuration des lieux et non d'un simple dispositif ayant pour seul objet d'empêcher temporairement le passage des poissons. Ainsi, les dispositions de l'article R 431-7 du code de l'environnement ne méconnaissent pas les dispositions législatives, dès lors qu'elles font de la configuration des lieux le seul critère pertinent de délimitation des eaux closes et précisent qu'un dispositif d'interception du poisson ne saurait être regardé en tant que tel comme un élément de cette configuration. La demande d'annulation présentée par la fédération départementale est donc rejetée par le Conseil d'État.