Cette affaire porte sur la contestation, par un exploitant de camping, de certaines clauses d'une convention d'affermage du service de la distribution d'eau. Cette dernière prévoyait les conditions de rémunération du fermier par une formule de tarification, dite au binôme, incluant une partie fixe calculée sur la base d'un équivalent logement et une partie variable proportionnelle à la consommation de l'usager. La différenciation tarifaire appliquée aux emplacements de camping était l'objet de la contestation.
Cette affaire permet au Conseil d'État de rappeler que les organes délibérants des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d'eau et d'assainissement ne sont pas obligés d'instituer un tarif uniforme par mètre cube prélevé. Ils peuvent légalement instituer un tarif dégressif ou progressif, en fonction des tranches de consommation. Une telle variation peut résulter de l'institution d'un tarif d'eau et d'une redevance d'assainissement comportant une partie fixe et une partie proportionnelle au volume d'eau prélevé.
La collectivité publique peut prendre en considération, dans la tarification qu'elle adopte, les caractéristiques particulières du branchement, notamment celles ayant une incidence sur l'importance des besoins en eau. De même, il peut être légalement tenu compte des charges fixes du service, eu égard notamment à ses conditions d'exploitation et à l'importance des investissements à amortir et des extensions à réaliser pour garantir qu'en toutes circonstances les usagers puissent disposer du volume et de la pression d'eau nécessaires.
Dans l'affaire en cause, le Conseil d'État approuve la cour administrative d'appel de Marseille qui n'a pas méconnu le principe d'égalité des usagers du service public en jugeant que la différenciation tarifaire mise en oeuvre reposait sur une différence de situation objective et qu'elle n'était pas manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation relevée.
Rappelons également que l'article L. 2224-12-4-IV du CGCT prévoit que, dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.