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Modalité de calcul, de déclaration et d'affectation

LA RÉDACTION, LE 1er NOVEMBRE 2009
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Le décret du 20 octobre 2009 modifie la partie réglementaire du code de l'environnement relative à la redevance pour pollutions diffuses. L'article R. 213-12-19 de ce code est modifié afin d'intégrer, dans les ressources de l'Onema, une fraction du produit annuel de cette redevance selon des modalités de calcul qui sont précisées. Par ailleurs, l'article R. 213-48-13 fait l'objet d'une nouvelle écriture. Les responsables de la mise sur le marché des produits donnant lieu à l'assujettissement à cette taxe doivent mettre à la disposition des distributeurs, des agences et des offices de l'eau certaines informations : le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'unité de mesure de ce produit, la quantité de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances et le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit. La communication de ces informations doit intervenir avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, sous peine d'amende. En ce qui concerne l'obligation de déclaration des éléments nécessaires au calcul de cette redevance, outre les informations détaillées ci-dessus, doivent également figurer la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural ainsi que le ou les bilans établis en application de l'article R. 254-16 du code rural relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie. À cet égard, la partie réglementaire du code rural fait également l'objet de modifications. Le bilan annuel annexé au registre, prévu par l'article R. 254-16 de ce code comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits portant la mention « Emploi autorisé dans les jardins », cette date est celle de l'encaissement du prix. Décret n° 2009-1264 du 20 octobre 2009 relatif aux modalités de calcul, de déclaration et d'affectation de la redevance pour pollutions diffuses, JO du 22 octobre 2009, p. 17561.


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