Le Conseil d'État considère que la cour administrative d'appel de Lyon a fait une juste appréciation des faits et n'a pas commis d'erreur de droit en annulant un arrêté préfectoral autorisant, au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, les travaux nécessaires à l'aménagement d'une zone d'activités, comportant notamment la réalisation d'une plate-forme de remblai entre la R.D. 578 bis et la rivière Ardèche. La juridiction d'appel avait estimé que ce projet était incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse en tant qu'il compromettait l'un des objectifs essentiels de ce document et que, par suite, l'arrêté attaqué avait méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Cependant, elle ne pouvait juger, sans entacher sa décision d'erreur de droit, que l'illégalité de l'autorisation de travaux entraînait par voie de conséquence l'illégalité de l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement, en s'abstenant de rechercher si cet arrêté, qui n'est pas une décision prise dans le domaine de l'eau, avait satisfait à l'exigence de prise en compte des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux résultant de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Conseil d'État, 17 mars 2010, n° 311443.