Le préfet peut imposer au titulaire d'une autorisation délivrée au double titre de la législation sur les ouvrages hydrauliques et de la législation sur l'eau, les travaux nécessaires pour assurer la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau classés en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement et définir les caractéristiques techniques de ces travaux.
En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que la hauteur de chute du barrage principal et du barrage de dérivation du moulin d'Enconnay excède les capacités de franchissement des truites de mer et des anguilles, espèces visées par l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant la liste des espèces migratrices dans le bassin de l'Authie et, d'autre part, que la levée occasionnelle des vannes pratiquée par l'exploitant n'est pas suffisante pour assurer le passage de ces poissons migrateurs. La création de passes à poissons apparaît dès lors nécessaire, compte tenu des caractéristiques des barrages et du régime hydraulique du cours d'eau, pour satisfaire aux exigences fixées par l'article L. 432-6 du code de l'environnement.Le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral fixant les obligations litigieuses.
Conseil d'État, 17 mars 2010, M. Dubois, n° 314991.