Jurisprudence Faisant application de la jurisprudence Danthony, la cour administrative d'appel de Douai a rappelé que l'irrégularité de l'enquête publique menée préalablement à l'octroi d'un permis de construire pour l'implantation d'éoliennes n'entache d'illégalité de la décision prise que si elle a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie.
La cour relève qu'en l'espèce le commissaire enquêteur n'a pas examiné l'ensemble des registres tenus à la disposition du public dans les mairies durant l'enquête publique. Mais aussi qu'il s'est borné à relever dans ses conclusions « l'importance des besoins en termes de production d'énergie électrique, la modestie du projet d'installation de cinq éoliennes » et le fait que le projet de la pétitionnaire « entre dans le champ d'application des dispositions du Code de l'environnement », alors qu'il était saisi d'observations de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer contestant de façon développée le choix du site d'implantation du projet.
Elle considère que les conclusions très succinctement motivées ayant conduit à l'avis favorable du commissaire enquêteur ne sont pas à la mesure des enjeux du projet et des critiques de l'association, et que même si ce vice n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet, il a privé le public de la garantie qui s'attache à l'expression d'une position personnelle du commissaire enquêteur dont le caractère se manifeste par la motivation des conclusions et non seulement par l'avis rendu.
C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral accordant un permis de construire pour l'implantation de cinq aérogénérateurs en se fondant sur le motif tiré de l'irrégularité de l'enquête publique. l