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ENERGIE

Éolien Zone de développement éolien et intérêt collectif

LA RÉDACTION, LE 1er DÉCEMBRE 2014
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Jurisprudence La cour administrative d'appel de Douai rappelle que, selon l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, « un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien a pour objet la définition d'un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes ; qu'il repose sur une appréciation comparative et globale, à l'échelle d'un vaste territoire, des regroupements qu'il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ». En l'espèce, une zone de développement de l'éolien, annulée en première instance à la demande de Monsieur B. et d'une association locale, avait été créée par le préfet de l'Aisne à la demande de la Sicae de l'Aisne (société d'intérêt collectif agricole d'électricité). Cette dernière avait, après l'obtention de ses permis de construire, sollicité la création d'une zone de développement éolien, en vue de régulariser une demande visant à bénéficier de l'obligation de rachat de l'électricité produite par son parc. La communauté de communes à laquelle les trois communes concernées appartiennent n'ayant pas voulu prendre en charge le projet, les communes ont monté leur dossier, autorisé par le préfet de l'Aisne sur une surface aux dimensions très réduites, qui épousait pour l'essentiel le dessin du parc de cinq aérogénérateurs. Relevant que selon les pièces du dossier, notamment certains documents éma-nant de différents services instructeurs, il était explicitement envisagé de ne pas installer d'autres aérogénérateurs au sein de ce périmètre, la cour en déduit qu'un tel projet ne répondait pas à l'objet d'une zone de développement éolien. Ainsi, puisqu'il ne ressort pas que le préfet de l'Aisne aurait pris son arrêté pour un motif d'intérêt général, la cour considère qu'il répond aux intérêts économiques de la seule Sicae, et que le préfet a entaché son arrêté de détournement de pouvoir. l


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