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ENERGIE

Certaines dispositions du Code de l'environnement sont inconstitutionnelles

LA RÉDACTION, LE 1er DÉCEMBRE 2014
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Jurisprudence Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 222-1 à L. 222-3 du Code de l'environnement, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du Code de l'environnement. Ces articles concernent le schéma régional du climat de l'air et de l'énergie (SRCAE), qui comprend en annexe un schéma régional éolien (SRE). Les requérants contestaient notamment sa conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement en vertu duquel toute personne a le droit, dans les conditions et limites fixées par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Pour le Conseil constitutionnel, le SRCAE et le SRE qui lui est annexé sont des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de la Charte. Pourtant, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-2 du Code de l'environnement prévoient seulement que le projet de SRCAE fait l'objet, pendant une durée d'au moins un mois, d'une mise à la disposition du public sous des formes, entre autres électroniques, de nature à permettre sa participation, et qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 222-3, les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un décret en Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel a considéré que, par ces dispositions, le législateur s'est borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le législateur a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Le Conseil constitutionnel a donc jugé ces dispositions contraires à la Constitution et a reporté au 1er  janvier 2015 la date de leur abrogation afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité. Les mesures prises avant cette date sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Les autres dispositions contestées, notamment celles relatives au SRE, ont été jugées conformes à la Constitution. l


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