Jurisprudence Dans un litige relatif à la création d'une zone de développement de l'éolien, la cour administrative d'appel de Douai a considéré que les dispositions de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement, dans sa version applicable aux décisions en litige, se bornent à lister des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois et qu'elles n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement. Ainsi, en l'absence de disposition législative ayant organisé les modalités d'une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public, énoncé par ces dispositions, ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté créant une zone de développement de l'éolien.
La cour considère, en outre, qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, une zone de développement de l'éolien se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes sans valider la réalisation de travaux. Elle en déduit que la décision préfectorale de création d'une zone de développement éolien ne constitue pas un projet ayant une incidence importante sur l'environnement, au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement.
C'est donc à tort que le juge de première instance s'est fondé sur la méconnaissance du principe de participation du public tel qu'il a été posé par l'article L. 110-1 du Code de l'environnement pour annuler les décisions en litige. l