Jurisprudence Le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a défini, par un arrêté du 4 juin 2013, les opérations standardisées d'économies d'énergie permettant la délivrance de cer tificats d'économies d'énergie (CEE). À cet égard, le texte prévoit que les opérations relatives « aux bâtiments existants du secteur tertiaire équipés d'une installation collective de chauffage à eau chaude » ouvrent le droit à la délivrance de CEE lorsqu'elles comportent l'acquisition et le réglage « d'organes d'équilibrage neufs d'une installation collective de chauffage à eau chaude ». Le requérant sollicite l'annulation de cette disposition dès lors que les opérations de rééquilibrage par réglage des organes d'équilibrage existants en sont exclues et que le texte se limite aux seules opérations incluant l'instal lation d'organes neufs.
Le Conseil d'État rappelle qu'en vertu des articles L. 221-1 et suivants du Code de l'énergie, les personnes morales fournis sant de l'énergie aux consommateurs finals et dont les ventes excèdent un certain seuil sont soumises à des obligations d'économies d'énergie, dont elles peuvent se libérer soit en les réalisant elles-mêmes, soit en acqué rant des certificats d'économies d'énergie. Alors qu'il existe deux techniques pour rééquilibrer les installations collectives de chauffage à eau chaude des secteurs ter tiaire et résidentiel, l'arrêté litigieux limitait le champ des opérations standardisées aux seules actions de rééquilibrage assorties du remplacement de ces organes. En l'espèce, le Conseil d'État juge que la différence de traitement n'était pas justifiée dès lors qu'il n'existe aucune différence de situation entre ces techniques et que cette distinction n'était pas fondée sur un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la réglementation en cause, qui est de favoriser les économies d'énergie en permettant aux professionnels d'obtenir des « valeurs forfaitaires d'économies d'énergie ». Par conséquent, les juges font droit à la demande du requérant en reconnaissant l'atteinte au principe d'égalité, et annulent l'arrêté litigieux.