Jurisprudence Un maître d'ouvrage avait obtenu l'autorisation de réaliser un forage d'exploration de 4 150 mètres de profondeur sans que soit exigée une éva luation des incidences de ce projet sur l'environnement. En cas de découverte d'hydrocarbures, le maître d'ouvrage avait la permission d'extraire, à titre expé rimental, du gaz naturel pour une quan tité totale pouvant atteindre un million de mètres cubes afin de s'assurer de l'exploitation du site. Cette décision, qui a été contestée par la commune de Straßwalchen (en Autriche) et une soixantaine de personnes sur le fonde ment des dispositions de la direc tive 85/337 du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environne ment, a fait l'objet d'un recours devant la justice nationale autrichienne.
Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est tenue de déterminer si un forage d'exploration intervient à « des fins commerciales » dès lors qu'il ne vise qu'à vérifier la rentabilité d'un gisement et si l'administration ne doit prendre en compte, pour apprécier la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environ nement au regard des seuils fixés, que l'ensemble des projets de même nature du point de vue de leur effet cumulatif, et en l'occurrence, selon la juridiction de renvoi, tous les forages exploités sur le territoire de la commune.
Pour la CJUE, « un forage d'exploration réalisé en vue de vérifier l'exploitabilité et donc la rentabilité d'un gisement est, par définition, une opération effectuée à des fins commerciales ». Elle rappelle que les dispositions de l'article 14 de l'annexe I de la directive 85/337 pré voient que « l'extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales doit être soumise à une [...] évaluation lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz ». Toute fois, leur champ d'application ne s'étend pas aux forages d'exploration puisqu'il prévoit seulement l'obligation de réa liser une évaluation des incidences sur l'environnement pour les projets d'une certaine durée qui permettent l'extrac tion continue de quantités relativement importantes d'hydrocarbures. La Cour souligne, cependant, que les forages d'exploration constituent des forages en profondeur, au sens du point 2, sous d), de l'annexe de la directive invoquée, pour lesquels les États membres déterminent s'ils doivent être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement. La CJUE déclare donc qu'il incombe à l'autorité nationale d'examiner l'impact qu'un forage pourrait avoir en raison de l'incidence d'autres projets, de même nature ou non. Elle ajoute que l'appré ciation à porter sur l'incidence d'autres projets ne dépend pas des limites du ter ritoire communal.