Considérant que Réseau ferré de France fait appel de l'ordonnance en date du 19 mars 2010 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il enjoigne à M. C de libérer l'emplacement qu'il occupe sans droit ni titre sur le domaine public lui appartenant au lieudit Cap Rognoso à Cap d'Ail ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France : « Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'État et gérés par la société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997 apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France », et qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : « Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public » ; que selon l'article L. 2111-15 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre » ;
Considérant que pour soutenir que le domaine occupé par M. C. appartient à son domaine public, Réseau ferré de France fait valoir que ce terrain, dont il est propriétaire, fait partie de la parcelle n° 27 de la section AE du cadastre de la commune et est un délaissé du terrain d'implantation de la voie de chemin de fer Nice-Monaco ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces produites par Réseau ferré de France que la parcelle litigieuse soit actuellement affectée au service public de transport de voyageurs ou soit destinée à l'être, ni qu'elle ait fait l'objet ou soit destinée à faire l'objet d'un aménagement spécial pour être affectée exclusivement audit service public ; que la circonstance que le terrain sur lequel a été édifiée la construction en cause soit situé en contrebas de la ligne ferroviaire ne suffit pas à ce qu'il puisse être regardé comme indispensable au soutien de celle-ci et constituer ainsi une dépendance nécessaire de cet ouvrage ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier ni des dires de Réseau ferré de France que la dépendance dont s'agit aurait été antérieurement affectée au service public du transport des voyageurs et aurait conservé, à défaut de déclassement, le caractère de dépendance du domaine public ; que, dès lors, la parcelle en cause doit être regardée, en application des dispositions législatives précitées, comme faisant partie du domaine privé de l'établissement public Réseau ferré de France ; que, par suite, le litige relatif à l'expulsion de cet immeuble de M. A, devenu après l'expiration de la convention occupant sans droit ni titre d'une dépendance du domaine privé de Réseau ferré de France, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance en litige et de rejeter la demande présentée par Rff devant le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;