Cette affaire porte sur les cas dans lesquels l'administration peut refuser de communiquer des documents en matière d'environnement lorsque ces derniers sont inachevés ou en cours d'élaboration. En effet, l'Association des habitants du littoral du Morbihan s'était vue refuser implicitement la communication par le préfet du Morbihan de certaines parties d'un procès-verbal de la commission départementale des sites concernant notamment la construction de maisons individuelles sur l'île d'Arz. À l'époque des faits, les dispositions européennes applicables en matière de rejet de communication étaient contenues dans la directive n° 90/313 du 7 juin 1990 (art. 3.3) qui prévoyaient qu'une demande d'information pouvait être rejetée lorsqu'elle supposait la communication de données ou de documents inachevés. Or, en droit français, l'article L 124-1 du Code de l'environnement renvoie à l'article 2 de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public selon lequel, « le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ».
Dans cette articulation juridique alors applicable, le Conseil d'État considère que la rédaction française n'était pas compatible avec les objectifs de la directive du 7 juin 1990. La Haute Juridiction censure donc le tribunal administratif de Rennes qui avait confirmé ce refus de communication en se fondant sur le fait que le processus décisionnel s'agissant de ces points n'était pas encore achevé. Ce litige permet de préciser qu'aujourd'hui, la directive européenne du 7 juin 1990 a été abrogée et remplacée par la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. L'article 4.1-d de cette directive permet dorénavant aux États membres de prévoir qu'une demande d'information environnementale peut être rejetée si elle concerne des documents en cours d'élaboration ou inachevés. En l'état actuel du dispositif, la solution aurait donc sans doute été contraire et le refus de communication confirmé.