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POLITIQUES

Appréciation de l'urgence à expulser un occupant sans titre du domaine public ferroviaire

LA RÉDACTION, LE 1er JANVIER 2013
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CE, 8e et 3e sous-sections réunies, 1er février 2012, M.A., n° 349749 Une convention conclue entre Rff et M. A. a autorisé ce dernier à occuper pour une durée de trois ans une dépendance du domaine public ferroviaire consistant en un arceau du viaduc de Nîmes pour y exploiter une activité de salon de coiffure, moyennant le versement d'une redevance annuelle. Rff, ayant constaté que M. A n'avait pas versé les redevances prévues par cette convention, lui a fait connaître par un courrier sa décision de mettre fin à cette convention. M. A s'est toutefois maintenu dans les lieux après cette date. Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, par une ordonnance contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, a fait droit à la demande de Rff présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative et ordonné à l'intéressé d'évacuer sans délai cette dépendance du domaine public ferroviaire, en autorisant Rff à recourir, si besoin était, à la force publique pour l'y contraindre. Le Conseil annule en l'espèce la décision du juge des référés en constatant un défaut d'urgence. En effet, dans les motifs de son ordonnance, le juge n'exposait pas « les raisons de droit et de fait pour lesquelles il estimait que l'urgence pouvait justifier que fût prononcée la mesure demandée », et ainsi « il n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son ordonnance d'irrégularité ». Le Conseil d'État soulève d'ailleurs d'office la question puisque le requérant n'y avait pas fait allusion, et apprécie l'urgence en estimant que celle invoquée par Rff était insuffisamment motivée : « les objectifs de gestion qui lui sont ainsi assignés et dont Rff se prévaut ne suffisent pas, alors qu'il ne fait état d'aucun projet précis d'aménagement ou de réhabilitation nécessaire à la valorisation des arches du viaduc ferroviaire de Nîmes et qu'il n'invoque pas d'atteinte à l'utilisation normale du domaine public ferroviaire résultant notamment de ce que le maintien dans les lieux de l'occupant sans titre serait de nature à compromettre l'installation d'un nouvel occupant, à justifier l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative ».


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