Par un arrêté en date du 17 mai 1999, le préfet du Loiret a autorisé la poursuite et la modification d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés. Contestant cet arrêté, une association de protection de l'environnement avait obtenu son annulation par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. La société Sita, exploitante de l'installation, a donc formé un pourvoi devant le Conseil d'État.
En l'espèce, la Haute Juridiction rejette l'analyse de la cour administrative d'appel de Nantes selon laquelle les modifications apportées à l'exploitation par l'arrêté préfectoral constituaient des changements notables justifiant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation. En effet, l'arrêté préfectoral définissait un nouveau coefficient de densité de compactage, plus élevé que celui retenu par l'autorisation antérieure. Or, ce coefficient ne modifiait ni le périmètre de l'exploitation, ni le tonnage annuel de déchets précédemment autorisé.
Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État rejette également l'argument de l'association relatif à une méconnaissance des dispositions de l'article L 512-15 du Code de l'environnement, selon lequel « l'exploitant doit notamment renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou des inconvénients mentionnés à l'article L 511-1 (...) ».
Les juges administratifs rappellent que les installations exploitées par la société Sita n'ont connu ni extension ni transformation et que les méthodes d'enfouissement n'ont pas été modifiées. De plus, la mise en oeuvre de la combustion des biogaz a pour effet de minorer les inconvénients pour le voisinage et non d'engendrer de nouveaux inconvénients.
Pour ces motifs, le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et rejette la requête de l'association de protection de l'environnement.