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Remise en état : quel responsable ?

LA RÉDACTION, LE 1er AVRIL 2013
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Les dispositions introduites au sein du code de l'environnement (L.512-6-1 ; L.512-7-6 ; L.512-12-1) par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages posent le principe de la remise en état du site après cessation d'activité des terrains occupés par des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) en fonction de l'usage. Le premier responsable de cette remise en état est l'exploitant de l'installation au regard des pollutions qu'il a générées. Il s'agit en premier lieu de mettre le site en sécurité, puis de le réhabiliter en vue d'un usage déterminé. L'usage futur est en effet placé au centre du dispositif, s'agissant de déterminer la nature des opérations qui devront être menées sur le site. Il appartient à l'exploitant de placer le site « dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site ». Dès la notification d'arrêt défini-tif, l'exploitant doit communiquer au préfet les mesures qu'il a prises ou entend prendre afin d'assurer la mise en sécurité des installations. Ces mesures consistent notamment à clôturer le terrain, enlever les déchets présents sur le site, supprimer les risques d'explosion et d'incendie et mettre en place l'éventuelle surveillance des effets de l'installation sur son environnement (R.512-39-1, R.12-46-25 et R.12-66-1). L'exploitant doit compléter cette mise en sécurité du site par une réhabilitation en fonction de l'usage futur. Lorsque l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement n'a pas prévu les conditions de remise en état, une concertation est menée entre l'exploitant, le maire (ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent) et le cas échéant, le propriétaire du terrain d'assiette de l'installation, afin de déterminer l'utilisation future des terrains et les conditions de réhabilitation. Une procédure allégée est toutefois prévue pour les ICPE soumises à déclaration, limitant les obligations de l'exploitant à la remise en état du site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts protégés par le code de l'environnement, sans passer par la procédure de concertation autour de l'usage futur du terrain. La responsabilité subsidiaire du propriétaire du terrain Dans une décision du 23 novembre 2011 (n° 325334, ministère de l'Écologie), le Conseil d'État a estimé que le propriétaire d'un terrain pollué était responsable de la dépollution de ce site en sa qualité de « détenteur » des déchets, alors même qu'il n'a jamais eu la qualité d'exploitant d'une ICPE. Le juge administratif fonde sa décision non sur la police des ICPE, mais sur l'article L. 541-2 qui prévoit la responsabilité du détenteur et du producteur de déchets. Il confirme en cela la jurisprudence dite « Wattelez » (CE, 26 juillet 2011, n° 328651, commune de Palais-sur-Vienne) par laquelle le Conseil avait considéré que « le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L.541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur le terrain ». Plus récemment, par deux arrêts du 1er mars 2013, le Conseil d'État a précisé que la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets « ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu ». Ce faisant, le Conseil d'État réaffirme la responsabilité première incombant au producteur des déchets, à plus forte raison s'il s'agit d'une installation classée. Tiers payeur Le projet de loi sur « le logement, l'urbanisme et la ville » annoncé par la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, Cécile Duflot, pourrait comporter un volet sols pollués(1) . Un prédocument de travail prévoit, en effet, l'introduction d'un nouvel article L. 512-21 relatif au transfert de l'obligation de remise en état du site à un tiers qui en fait la demande, avec l'accord écrit du dernier exploitant de l'installation et « pour l'usage envisagé par le demandeur ». Actuellement, lorsqu'il s'avère que l'exploitant est défaillant à assurer ses obligations, l'État peut intervenir en tant que garant de la sécurité publique. Son rôle se concentre toutefois sur la mise en sécurité des installations classées. Le périmètre des interventions de l'Ademe ne peut qu'exceptionnellement être élargi, dans certains cas, « à la remise en état du site pour un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation », indique la circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d'activité d'une installation classée. Dans le cadre de ce document préparatoire, le gouvernement envisage par ailleurs de fixer expressément, au sein de l'article L. 556-1, le responsable par ordre de priorité. Soit pour les sols dont la pollution a pour origine une installation classée ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols ou son ayant droit, le « tiers payeur » ou le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage. Pour les sols pollués par une autre origine, la responsabilité sera à rechercher du côté du producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou du détenteur des déchets, dont la faute y a contribué. À défaut de responsable ainsi visé, il pourrait s'agir du propriétaire du terrain, « à moins qu'il ne démontre être étranger à la pollution des sols, ne pas l'avoir permise par sa négligence et ignorer son état de pollution », confirmant la jurisprudence récente. Extension des garanties financières Afin de couvrir la mise en sécurité, voire la dépollution des sites après exploitation, le dispositif de garanties financières a récemment été étendu. Pris en application de la loi du 30 juillet 2003, un décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 permet d'en ouvrir le champ à des installations susceptibles, en cas de défaillance de leurs exploitants avant leur remise en état, de présenter un potentiel de polluants élevé. Tel était déjà le cas, par exemple, pour les carrières, les décharges (remise en état en fin d'activité) et les installations relevant de la directive Seveso (remise en état après accident). Cette obligation est désormais étendue aux installations soumises à autorisation figurant dans la liste des installations réglementées par la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite IPPC, et aux installations de transit, regroupement, tri ou traitement des déchets soumises à autorisation simplifiée susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Ces garanties financières peuvent être apportées par la Caisse des dépôts et consignations, une banque, une compagnie d'assurances, un fonds mutualisé ou par la maison mère de l'exploitant si celle-ci est elle-même garantie. Pour les installations de stockage de déchets, le texte envisage le recours à un fonds de garantie géré par l'Ademe. Un montant libératoire est également prévu. Si le calcul de la garantie montre que celle-ci est inférieure à un plafond de 75 000 euros, la constitution de garanties financières n'est pas exigée. Une garantie additionnelle peut être demandée à l'initiative du préfet, notamment la mise en place de mesures de gestion de la pollution suite à un accident (pollutions sous les bâtiments, contamination de nappes). Toutefois, les pollutions antérieures au 1er juillet 2012 ne sont pas visées par ce dispositif.


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