Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?
RECYCLAGE

Les contributions spéciales exigées en cas de détériorations anormales de la voirie

LA RÉDACTION, LE 1er SEPTEMBRE 2013
Archiver cet article
Newsletters
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
Toutes les fois qu'une route communale ou départementale, entretenue à l'état de viabilité, est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. À défaut d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des communes ou des départements par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs (articles L. 131-8 et L. 141-9 du Code de la voirie routière). I. Les conditions exigées pour cette imposition Aux termes des articles L. 131-8 (pour la voirie départementale) et L. 141-9 (pour la voirie communale) du Code de la voirie routière, les communes et les départements peuvent percevoir des contributions spéciales de la part des usagers qui dégradent la voie publique, mais la légalité de ces contributions est liée à plusieurs conditions (1). En effet, il a été jugé, d'une part, que la voie en question doit être entretenue en état de viabilité, c'est-à-dire être utilisable par des véhicules de dimension moyenne, et, d'autre part, que la dégradation, qui doit provenir du véhicule (vitesse, poids, chargement…), doit présenter un caractère anormal, c'est-à-dire justifier des dépenses de réparation plus importantes que celles correspondant à un entretien ordinaire (2). En l'espèce, il s'agissait de dégradations anormales d'une voie communale, initialement en l'état de viabilité, imputables à l'exploitation d'une coupe de pins, pour laquelle étaient effectués des travaux de débardage, de stockage sur l'emprise de la voie, et de transport des bois. À défaut d'accord amiable, l'entrepreneur a été condamné à payer à la commune une contribution spéciale, malgré l'absence de limitation de tonnage sur le tronçon concerné. II. Les voies concernées Les dispositions du Code de la voirie routière relatives aux contributions spéciales exigées en cas de détériorations anormales de la voirie ne concernent pas seulement les voies communales et départementales relevant du domaine public de ces collectivités territoriales. Les chemins ruraux qui font partie du domaine privé des communes, par détermination de la loi, sont également concernés. En effet, l'article L. 161-8 du Code rural dispose que « des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du Code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux ». III. Les personnes redevables Ces contributions spéciales peuvent être dues par des personnes privées ou par des personnes publiques (3). Concernant ces dernières, il peut s'agir de l'État, des collectivités territoriales elles-mêmes ou de leurs établissements publics de coopération. Dans l'affaire Ville de Belfort, il s'agissait de véhicules militaires qui avaient circulé sur les voies publiques de la ville, et causé des dégradations importantes et anormales. L'État a donc été condamné au paiement d'une contribution au profit de cette commune. Il est vrai que, pour l'utilisation de la voie publique, les personnes publiques sont placées dans une situation identique à celle des personnes privées. L'hypothèse d'une dégradation de la voirie peut, par exemple, concerner une commune choisie pour recevoir une installation de stockage de déchets, et dont la voirie peut être dégradée par le passage répété des véhicules de ramassage des ordures ménagères relevant des différents syndicats intercommunaux utilisant cette décharge. Il serait alors justifié que cette commune demande à ces Epci de participer au financement des travaux exigés par une éventuelle dégradation de la voirie communale. Par ailleurs, les véhicules des personnes redevables doivent avoir matériellement emprunté les voies endommagées (4). En effet, la contribution n'est évidemment exigible que s'il est établi que les véhicules du redevable utilisent les voies en cause. En l'espèce, tel n'était pas le cas, le rapport d'expertise ayant démontré que ces véhicules n'empruntaient pas les chemins communaux endommagés, mais une voie privée. De plus, les véhicules concernés doivent être directement responsables des dégradations (5). Or, en l'espèce, tel n'était pas non plus le cas. En effet, les dégradations causées à la voirie communale étaient dues au passage d'un camion-citerne de fort tonnage d'une laiterie qui récoltait, pour le compte de celle-ci, le lait produit par diverses exploitations agricoles. Il a été jugé que la circonstance que ce véhicule n'empruntait cette voie que pour se rendre à une ferme ne permettait pas, à elle seule, d'imputer les dégradations aux propriétaires de cette exploitation agricole. Enfin, si d'autres véhicules que ceux de la personne redevable ont concouru à l'aggravation du mauvais état de la voie, la collectivité territoriale ne peut rechercher la responsabilité de ce redevable qu'à hauteur de sa participation à la dégradation de l'état de la chaussée (6). IV. La détermination du montant de la contribution Le montant des contributions spéciales exigées doit être proportionné à la charge des travaux de réparation des détériorations (7). En effet, la somme réclamée à ce titre ne peut correspondre qu'à cette réparation. En particulier, elle ne peut être calculée en fonction du coût d'un renforcement de la voie. En l'espèce, en calculant la contribution due par une société d'après le coût des travaux qui avaient pour objet non seulement de porter remède aux détériorations imputables à la circulation des véhicules lourds de cette société, mais aussi d'améliorer la résistance de la chaussée, la société concernée avait supporté une charge qui ne lui incombait pas normalement au titre d'une seule année d'utilisation. Pour faire une juste appréciation des circonstances de l'espèce, la contribution a donc été ramenée à un montant inférieur. Si la quotité de la contribution spéciale, notifiée par le maire ou par le président du conseil général, est contestée par le redevable, la fixation du montant de cette contribution est arrêtée par le tribunal administratif, après expertise (8). V. La nécessité d'une tentative d'accord amiable Il résulte des articles L. 131-8 et L. 141-9 du Code de la voirie routière que les collectivités territoriales qui entendent imposer à des entrepreneurs des contributions spéciales pour dégradations ou détériorations anormales de la voirie sont tenues de rechercher, au préalable, un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription doit cependant être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions, posé par les mêmes dispositions. Par suite, sont recevables devant le tribunal administratif les demandes de règlement présentées avant la fin de l'année civile suivant celle de l'échec définitif de la tentative d'accord amiable (9). En effet, il ressort du caractère annuel de la contribution que la collectivité territoriale n'est recevable à saisir le tribunal administratif que dans ce délai. En l'absence de tentative d'accord amiable, le recours au tribunal administratif est irrecevable, et la collectivité territoriale n'a pas la compétence pour émettre directement un titre de recettes (10). VI. La compétence du juge administratif L'attribution de compétence au juge judiciaire, qui résulte de l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière, ne concerne que les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. Dès lors, lorsque des mises en demeure de payer ont été émises pour le paiement de sommes dues au titre de travaux de réfection de la voie publique, pour avoir réparation de dommages causés à la voirie de la collectivité territoriale à l'occasion de travaux exécutés par une entreprise, sans qu'aucune contravention à la police de la conservation du domaine n'ait été constituée, l'action introduite par cette entreprise pour contester ces mises en demeure ne se rattache pas au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, et, par conséquent, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative (11). De manière générale, ces contributions spéciales mériteraient d'être mieux connues, pour permettre aux collectivités territoriales de faire participer les personnes responsables de dégradations de leur voirie au financement de dépenses d'équipement souvent importantes pour leurs budgets, surtout dans un contexte d'optimisation de leurs ressources financières.


PARTAGER :
À LIRE ÉGALEMENT
Biodéchets : une montée en puissance d’ici 2030 dans le Grand Lyon
Biodéchets : une montée en puissance d’ici 2030 dans le Grand Lyon
Gestion des biodéchets : vers une opération économiquement blanche à Grenoble
Gestion des biodéchets : vers une opération économiquement blanche à Grenoble
Refonte de la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment
Refonte de la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment
Déchets : Chimirec cherche 100 nouveaux collaborateurs pour 2025
Déchets : Chimirec cherche 100 nouveaux collaborateurs pour 2025
TOUS LES ARTICLES RECYCLAGE
L'essentiel de l'actualité de l'environnement
Ne manquez rien de l'actualité de l'environnement !
Inscrivez-vous ou abonnez-vous pour recevoir les newsletters de votre choix dans votre boîte mail
CHOISIR MES NEWSLETTERS