1. Le décret n° 2014-1501 du 12 décembre et publié le 14 décembre 2014 modifie la nomenclature des installations pour la protection de l'environnement (ICPE). Le stockage de déchets inertes est concerné depuis le 1er janvier 2015 sous le numéro de nomenclature 2760-3, régime d'enregistrement sans seuil minimum, donc quelles que soient les quantités déposées annuellement.
Cette évolution devra permettre notamment de répondre aux exigences de la Commission européenne, de disposer d'une approche homogène avec les autres typologies d'enfouissement de déchets avec un interlocuteur unique pour les exploitants.
Les ISDI existantes bénéficieront du principe d'antériorité : l'exploitant d'une ISDI obtiendra le statut d'ICPE sous la rubrique 2760-3. Pour cela, il suffira de se faire connaître du préfet dans un délai d'un an. Nous invitons les exploitants à entamer dès à présent les démarches.
2. et 3. La publication du décret s'accompagne de celle de deux arrêtés du 12 décembre 2014 :
Le 1er arrêté est relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des ICPE depuis le 1er janvier 2015 et abrogeant celui du 28 octobre 2010 relatif aux ISDI. Ses dispositions s'appliquent également aux installations existantes, à l'exception de celles portant sur l'implantation et l'aménagement des voies de circulation.
Les ISDI seront désormais classées sous la rubrique ICPE n° 2760-3 sous le régime de l'enregistrement.
Les principales modifications concernent :
l'article 4 où il est indiqué
que « l'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs » ;
les prescriptions relatives à
la gestion des eaux, qui ont été simplifiées par rapport au projet de texte initial à la demande du SR BTP.
Le Code de l'environnement est également modifié afin de prévoir, comme pour les carrières, la limitation dans le temps des ISDI. Les arrêtés d'enregistrement fixeront le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets maximale annuelle et le type de déchets inertes admissibles. Le texte précise enfin que les ISDI ne sont pas concernées par l'obligation de constituer des garanties financières, contrairement à l'ensemble des autres installations de stockage de déchets.
Le 2e arrêté détermine
(depuis le 1er janvier 2015) les conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant de la rubrique 2760 ainsi que dans celles relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517. Il abroge l'arrêté du 6 juillet 2011 qui ne concernait que ces dernières.
L'arrêté précise (article 2) quels sont les déchets interdits dans ces installations, notamment les déchets contenant de l'amiante ou d'autres substances dangereuses. Pour les autres déchets, les exploitants doivent toujours mettre en œuvre une procédure d'acceptation préalable permettant de n'accepter que les déchets respectant les valeurs limites des paramètres figurant dans l'annexe II. L'annexe I de l'arrêté dispense toutefois de contrôle une liste de déchets considérés comme propres a priori, l'exploitant devant toutefois s'assurer que ces déchets ne proviennent pas de sites contaminés, ne contiennent pas d'amiante ou de goudron, et qu'ils ont fait l'objet « d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable ».