Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
JO du 26 février 2008, p. 3266
Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008
Ce texte crée une mesure de rétention de sûreté. Celle-ci concerne, à titre exceptionnel, les auteurs de certains crimes très graves pour lesquels il est établi, à la suite d'examens médicaux, qu'ils présentent, à la fin de l'exécution de leur peine, une « particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'ils souffrent d'un trouble grave de la personnalité ». La loi prévoit qu'au terme d'une procédure contradictoire, une juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le placement des intéressés en centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Il leur y est proposé une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de la rétention de sûreté. Le Conseil constitutionnel a considéré que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement. Dès lors, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l'article 13, son II et, par voie de conséquence, son IV. La surveillance de sûreté est en revanche immédiatement applicable dès la publication de la loi aux personnes condamnées pour les crimes très graves prévus par la loi lorsqu'elles sortent de prison. Elle comporte diverses obligations, notamment le placement sous surveillance électronique mobile ou l'injonction de soins. Si l'intéressé méconnaît les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de cette surveillance de sûreté, il pourra, en urgence, être placé en rétention de sûreté s'il fait apparaître qu'il présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions très graves inclues dans le champ de la loi. Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif prévu par la loi sous la réserve que les personnes concernées aient pu bénéficier, pendant l'exécution de leur peine, des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre. Par ailleurs, s'agissant des dispositions relatives à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le Conseil constitutionnel a jugé que la mention au casier judiciaire de la déclaration d'irresponsabilité pénale, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, portait une atteinte excessive à la protection de la vie privée sauf dans le cas où des mesures de sûreté ont été prononcées à l'encontre de l'intéressé. Enfin, la loi subordonnait à l'avis favorable d'une commission administrative (la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté) le pouvoir du tribunal de l'application des peines d'accorder la libération conditionnelle à des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette orientation méconnaissait le principe de la séparation des pouvoirs et celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Le Conseil a limité le rôle de la commission à celui d'un simple avis.
JO du 26 février 2008, p. 3272
Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État
Ce texte réforme les conditions d'exercice des fonctions consultatives du Conseil d'État et consacre la séparation de ses fonctions consultatives et de ses attributions juridictionnelles. Il s'agit d'accroître l'efficacité de l'activité consultative du Conseil. Il prévoit la création d'une nouvelle section (la section de l'administration) qui traitera de l'ensemble des projets de loi et de décret relatifs à la fonction publique, aux relations entre administration et usagers, à la procédure administrative non contentieuse, à la défense nationale, mais également, à ceux relatifs à tous les contrats publics ainsi qu'aux propriétés publiques. Dans chaque section administrative, est mise en place une formation ordinaire aux effectifs restreints chargée de l'examen des affaires les moins complexes pour organiser le traitement des dossiers en fonction de leur importance. La réforme prévoit également l'attribution de la voix délibérative à tous les membres des sections administratives, la diversification des profils des membres exclusivement affectés aux tâches consultatives et la création d'une fonction de président adjoint pour accentuer la collégialité des travaux. Le décret introduit dans le Code de justice administrative un article R. 122-21-1 aux termes duquel « les membres du Conseil d'État ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'État, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis ». Cette règle coutumière est ainsi à nouveau expressément affirmée. Le décret met fin à la présence des représentants des sections administratives dans la formation ordinaire de neuf membres, les sous-sections réunies, et la section du contentieux siégeant en formation de jugement. Enfin, il modifie la formation suprême de jugement du Conseil d'État : l'assemblée du contentieux passe ainsi à dix-sept membres, dont une nette majorité appartenant au contentieux. Par ailleurs, la voix prépondérante du vice-président disparaît. Dans son communiqué, le Conseil d'État indique que les réformes effectuées par ce décret ne sont que la première pierre d'un ensemble plus vaste de renouvellement, d'anticipation et d'adaptation voulu par son vice-président. Au contentieux, cette volonté de réforme va conduire à changer le nom du commissaire du gouvernement, à ouvrir la possibilité aux parties de répliquer après les conclusions de ce dernier, à mettre au point un calendrier de procédure plus visible et plus prévisible ou encore à développer l'oralité et les téléprocédures.
JO du 7 mars 2008, p. 4244
Décret n° 2008-235 du 6 mars 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux pour enfants
JO du 9 mars 2008, p. 4383
Décret n° 2008-236 du 6 mars 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de l'application des peines
JO du 9 mars 2008, p. 4388
Décret n° 2008-237 du 6 mars 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et pour délivrer les certificats de nationalité
JO du 9 mars 2008, p. 4389
Décret n° 2008-238 du 6 mars 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques
JO du 9 mars 2008, p. 4396