Aux termes de l'article L. 112-1 du Code de la voirie, « l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...). L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence d'un plan d'alignement opposable aux riverains, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. L'emprise réelle de cette voie s'étend jusqu'aux murs et bâtiments existants, incluant les trottoirs permettant, notamment, la circulation des piétons en dehors de la chaussée, qui constituent une dépendance nécessaire de cette voie publique dont ils sont un accessoire indispensable.