Aux termes de l'article L. 2131-1 du Cgct, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Cette disposition est applicable, aux termes de l'article L. 2131-2 4° du Cgct, aux conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux. En l'espèce, une clause d'indexation était prévue à la convention d'affermage mais non au contrat d'abonnement. Méconnaît ces dispositions, la cour d'appel qui, pour condamner une société de distribution d'eau intercommunale à rembourser les sommes perçues au titre de l'indexation, relève que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a fourni une information suffisante à son cocontractant sur les conditions de détermination du prix de la fourniture d'eau dans le cadre du contrat d'abonnement, qu'elle a failli à son obligation d'information et commis une faute dans l'exécution de son obligation. Or, la clause d'indexation prévue à la convention d'affermage, ayant un caractère réglementaire, était exécutoire de plein droit dès sa publication et sa transmission au préfet.