Plusieurs dispositions figurant au Cgct, au Code de la route et au Code de l'urbanisme permettent de fonder les décisions des maires en matière de stationnement des camping-cars.
I. STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Le stationnement des camping-cars (autocaravanes) relève des dispositions du Code de la route. Dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n'est ni dangereux (art. R. 417-9 du Code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13), les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner. Toutefois, il appartient aux maires de prescrire des mesures plus rigoureuses, aux termes de l'article R. 411-8 du même Code, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. De même, sur le fondement de l'article L. 2213-2 du Cgct, les maires peuvent réglementer l'arrêt et le stationnement des camping-cars par un arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation. La décision de limitation portant sur une catégorie particulière de véhicules doit en définir avec précision les caractéristiques en fonction de leur effet sur la circulation (surface, encombrement, poids...). Le juge administratif censure les mesures d'interdiction générale et absolue. Dès lors, la portée d'une éventuelle interdiction doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire.
Au titre de leurs pouvoirs généraux de police (art. L. 2213-4 du Cgct), les maires sont fondés à interdire et à sanctionner toutes activités ou situations entraînant des troubles au bon ordre, à la salubrité publique, dans l'ensemble de la commune, sur la voie publique ou ailleurs. Ils disposent ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre les bruits nocturnes, l'écoulement des eaux usagées, les dépôts d'ordures et l'étalement d'objets que peut entraîner un usage abusif du camping-car en stationnement en tant que mode d'hébergement. Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l'article L. 2213-4 du Cgct ne permettent pas d'édicter à l'encontre de tous les camping-cars une interdiction générale de stationner sur l'ensemble de la commune. Afin de préserver le droit à une halte nocturne pour les utilisateurs, il paraît suffisant de limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles. L'aménagement d'aires spéciales d'étape permet de favoriser le respect des arrêtés municipaux et d'en légitimer l'adoption aux yeux des usagers et le cas échéant, du juge administratif.
II. STATIONNEMENT SUR LE DOMAINE PRIVÉ
Diverses dispositions du Code de l'urbanisme (introduites ou modifiées par le décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme) intéressent également le stationnement des camping-cars sur le domaine privé (art. R. 111-37 et s).
Aux termes de l'article R. 111-37, les camping-cars sont assimilés aux caravanes.
Le stationnement d'une caravane de tourisme ou d'un camping-car en dehors d'un terrain de camping est soumis à déclaration préalable lorsqu'il dure plus de trois mois par an, même non consécutifs. En revanche, est dispensé de toute formalité, le garage d'une caravane ou d'un camping-car sur le terrain de la résidence principale de son utilisateur. En effet, les camping-cars peuvent se garer librement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (art. R. 111-40). En dehors des terrains aménagés, ils ne peuvent stationner sur toutes autres parcelles privées, qu'à condition d'avoir l'accord de la personne ayant la jouissance des lieux et pour une durée maximale de trois mois par an, consécutifs ou non.
Dès lors que le camping-car a perdu ses moyens de mobilité (roues), il devient une installation fixe assimilée à une habitation légère de loisirs, nécessitant un permis de construire, s'il reste plus de trois mois au même endroit.
Le Code de l'urbanisme édicte en outre un certain nombre d'interdictions, quelle que soit la durée de l'installation :
- dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits ;
- dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver ;
- en dehors des terrains aménagés pour le camping dans certaines zones définies par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation dans ces zones, sur des emplacements affectés à cet usage, pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours.
- L'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire pris après avis de la commission départementale d'action touristique, lorsque cette pratique porte atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières.
L'installation d'une caravane ou d'un camping-car en méconnaissance des règles d'utilisation du sol expose le propriétaire du terrain aux sanctions pénales prévues par les articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme. Les infractions peuvent être constatées par tout agent de la municipalité ou de l'État assermenté.