L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En l'espèce, le juge des référés a relevé, pour estimer urgent de suspendre l'exécution des délibérations par lesquelles le conseil général a réservé les aides départementales susceptibles d'être accordées aux communes rurales et à leurs groupements pour la réalisation d'études et de travaux en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement à celles de ces communes et à ceux de ces groupements gérant leurs services d'eau et d'assainissement en régie, que l'existence même de ces délibérations avait conduit plusieurs collectivités à résilier des conventions de délégation de service public ou à envisager de le faire. Il a fondé son appréciation sur les allégations de la fédération professionnelle requérante (qui regroupe la quasi-totalité des entreprises privées assurant la gestion des services d'eau et d'assainissement) relatives aux risques que feraient courir à ses adhérentes ces deux délibérations et sur une liste de collectivités, produite par la fédération, qui auraient résilié une délégation de service public de l'eau ou de l'assainissement ou qui envisageraient de le faire. En statuant ainsi, le juge des référés a dénaturé les faits. Il ne ressort pas du dossier soumis à l'examen de ce juge que les allégations ainsi prises en compte étaient appuyées de justifications valables et aucun élément de ce dossier ne concourt à les corroborer. Dès lors, son ordonnance doit être annulée. La fédération professionnelle se borne à produire une liste de communes ayant pris ou étant sur le point de prendre, selon elle, la décision de passer d'une gestion déléguée de leurs services d'alimentation en eau potable et d'assainissement à une exploitation en régie sans apporter d'élément de nature à établir la réalité de cette mutation et un lien de cause à effet entre elle et l'intervention des délibérations attaquées. Il ne ressort pas du dossier que l'urgence justifie la suspension de ces délibérations.