Le droit de propriété reconnu aux sections de commune s'exerce dans le cadre de la répartition des compétences prévues par le Cgct entre le conseil municipal de la commune et la commission syndicale de la section de commune. Aux termes de l'article L. 2411-2 du Cgct ; la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, par une commission syndicale. La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de cette dernière (art. L. 2411-7). En l'espèce, par délibération, le conseil municipal a renouvelé pour trois ans le bail de chasse consenti au profit d'une association communale de chasse agréée sur le territoire de la commune et de la section de commune et fixé le montant de la location. Le paiement de ce loyer génère des revenus en espèces au profit de la commune et de la section de commune propriétaire des parcelles en cause. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, si ces biens n'avaient pas été confiés à bail, les propriétaires auraient perçu en nature les produits de la chasse, la délibération en cause n'est pas au nombre de celles portant sur les modalités de jouissance des biens de la location dont les fruits sont perçus en nature, au sens des dispositions du Cgct. Elle ne porte pas davantage, en l'absence de toute mention relative à l'affectation du produit du loyer ainsi perçu, sur l'emploi des revenus en espèces tirés de la location de ces biens. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la délibération litigieuse, le tribunal administratif de Besançon a estimé que la décision de louer les biens de la section était subordonnée à la consultation de la commission syndicale.
Il ressort des dispositions de l'article L. 2411-2 que la gestion des biens et droits de la section de commune est assurée par le conseil municipal et par le maire, sauf dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8 où cette compétence est conférée à la commission syndicale ou partagée avec celle-ci. Les exceptions à la compétence du conseil municipal ne sont pas invocables en l'espèce. Hormis ces exceptions limitativement énumérées par l'article L. 2411-2, le conseil municipal représente de plein droit la section de commune. Il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse, qui mentionne expressément les biens sectionaux, serait entachée d'incompétence en tant que le conseil municipal se serait prononcé sur des terrains appartenant aux ayants droit de la section de commune tout en agissant en son seul nom et non au nom de celle-ci.