Selon l'article L. 2123-2 du Cgct, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils représentent cette dernière, et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, et l'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par ce texte. Selon l'article L. 2123-8 du même Code, aucun licenciement, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages-intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. En l'espèce, pour dire que le licenciement d'une employée comme vendeuse-secrétaire à temps partiel par une société de pompes funèbres et maire adjointe de la commune, était justifié par une faute grave, la cour d'appel retient que rien ne s'oppose à ce que l'employeur fonde le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat municipal sur l'abus qui aurait pu être fait des autorisations d'absences si elles ont pu être sollicitées pour des réunions imaginaires dans le seul but d'obtenir des congés, et qu'en l'espèce, un constat d'huissier fait clairement ressortir cet abus, puisqu'il en résulte que l'employée, a demandé à bénéficier du crédit d'heures pour pouvoir prendre les congés payés qui lui avaient été refusés, et que cet unique grief est suffisamment grave puisqu'il procède de la volonté délibérée de tromper l'employeur en profitant des avantages donnés par le mandat municipal pour empêcher la poursuite de la relation de travail même pendant la période de préavis. En statuant ainsi, alors que l'employeur, qui est tenu d'accorder aux titulaires de mandats municipaux l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par la loi et qui n'a pas invoqué le dépassement du forfait trimestriel par la salariée, ne peut contrôler l'usage qui en est fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.