Au fil des réformes pénales, cette mesure - la garde à vue (GAV) - dont le policier usait s'il le jugeait nécessaire lors de son enquête, s'est transformée en passage obligé, et ce, aussi bien pour le mis en cause que pour l'officier de police judiciaire. C'est l'introduction de droits importants pour le gardé à vue (avis famille, visite avocat et visite médicale), signifiés par l'officier de police judiciaire dans le corps même du procès verbal de garde à vue, qui a rendu cette mesure absolument systématique après l'interpellation d'un suspect.
En effet, dans les années 1990, dans les affaires de moindre importance et dans des cadres juridiques comme l'enquête préliminaire ou de flagrance, l'officier de police judiciaire disposait encore de la possibilité d'entendre une personne sans avoir à la placer systématiquement sous le régime de la garde à vue (lorsque notamment il estimait que celle ci pouvait être retenue dans des locaux de police le temps d'une simple audition). Ceci était devenu totalement impossible après que des droits soient directement reliés au placement en GAV, puisque, ne pas placer la personne en garde à vue revenait tout simplement à lui dénier l'accès à ces droits. Ainsi, en voulant servir les intérêts du justiciable, on créait, par un effet pervers, les conditions d'une application plus stricte et indifférenciée d'une mesure coercitive, précédemment évitée par le jugement et le bon sens du policier qui avait en charge la procédure judiciaire.
Auditions filmées : les avis sont partagés
Plus tard, d'autres mesures vinrent encadrer le déroulement de cette garde à vue, comme l'enregistrement vidéo des auditions de mineurs. Si l'ont peut comprendre la nécessité de graver sur un CD-ROM les auditions parfois longues et difficiles des mineurs, l'extension de cette mesure aux auditions de personnes majeures dans le cadre d'affaires criminelles a été interprétée par l'ensemble des policiers, comme un signe de défiance à l'égard des forces de l'ordre. Cette nouvelle mesure, en vigueur depuis le mois de juillet de cette année, participe en outre du point de vue des policiers, à un alourdissement considérable des règles procédurales, et ce pour un coût exorbitant (il a fallu pour cela changer la plupart des machines du parc informatique de la police judicaire), et un résultat assez limité. En effet, de l'expérience de cette mesure lors des auditions de mineurs, il ressort que sur les centaines de milliers d'auditions réalisées, moins de quelques dizaines ont été utilisées ultérieurement par la justice. Sur ces quelques dizaines d'enregistrements consultés (le chiffre serait même inférieur à la dizaine) combien ont permis de compléter - ou de remettre en cause - le procès verbal rédigé par les policiers ?
En attendant la jurisprudence...
Sur le plan purement pratique cette mesure, dont les modalités sur le terrain n'ont fait l'objet d'aucune instruction particulière à l'usage des policiers, pèse lourdement sur le choix initial de la qualification juridique des faits. En effet, pour des raisons étranges, les faits visés à l'article 706-73 sont exclus du champ de l'enregistrement vidéo. S'agissant essentiellement des faits liés au trafic de stupéfiant, d'association de malfaiteurs, ou encore d'actes de terrorisme, cette exclusion ne pose pas de difficultés sur le déroulement de la procédure, ces faits étant, dès le début de l'enquête, visés par la saisine des services de police. S'agissant des actes criminels commis en bande organisée, l'exercice est plus complexe, puisque si cette circonstance aggravante venait à être retenue dès le début de l'enquête, l'enregistrement vidéo ne serait pas requis. Quid donc, d'une procédure qui démarrerait sur la base d'une infraction visée à l'article 706-73 ou pour des faits non criminels comme les violences volontaires avec arme, et donc sans enregistrement vidéo, et qui serait requalifiée en faits criminels simples, pour lesquels l'enregistrement s'avère désormais obligatoire ?
Aucune réponse n'a été apportée à ce jour à ces questions éminemment techniques qui sont autant d'écueils à éviter pour des policiers déjà submergés par un océan de règles procédurales de plus en plus complexes... Sur ce point, la jurisprudence à venir sera, n'en doutons pas, riche d'enseignements...