Arrêté du 15 mai 2008 relatif aux sections de communes pris en application des articles L. 2411-5 et D. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales
Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section de commune, qui conditionne l'élection de la commission syndicale, défini par l'article D. 2411- 1 et porté par l'arrêté du 4 avril 2001 à 2 184 F, soit 332 euros, de revenu cadastral, est fixé à 368 euros. L'arrêté du 4 avril 2001 pris en application des articles L. 2411-5 et D. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales et relatif aux sections de communes est abrogé.
JO du 28 mai 2008, p. 8807