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TERRITOIRES

Urbanisme

LA RÉDACTION, LE 28 JUILLET 2008
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Une loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, dans les conditions fixées à l'article 1er du Code civil, sauf si elle en dispose autrement ou si son application est manifestement impossible en l'absence de dispositions réglementaires en précisant les modalités. En ce cas, son entrée en vigueur est reportée à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires. Les articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de l'urbanisme, issus de la loi du 2 août 2005, ont pour objet d'ouvrir aux communes la possibilité de se doter d'un droit de préemption des fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux en vue de préserver, dans un périmètre de sauvegarde qu'elles délimitent par une délibération motivée, la diversité de l'activité commerciale et artisanale de proximité. Il résulte de ces dispositions que le fonds ou le bail objet de la préemption doit être rétrocédé dans un délai d'un an à une entreprise dont l'exploitation répond aux objectifs poursuivis. L'application des dispositions de l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme n'était pas manifestement impossible, en l'absence du décret d'application prévu, en tant qu'elles permettent au conseil municipal de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux pourront être soumises au droit de préemption. En revanche, il en va différemment des autres dispositions de cet article et de celles de l'article L. 214-2 relatives à l'exercice du droit de préemption et au droit de rétrocession qui en est inséparable. Ce dispositif entièrement nouveau, qui se distingue des droits de préemption existants ne peut être mis en oeuvre sans qu'aient été apportées par voie réglementaire les précisions nécessaires à son application, notamment sur les modalités de la rétrocession du bien préempté. En l'espèce, par une décision du 26 juillet 2007, le maire de la commune a exercé, sur le fondement de l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme, le droit de préemption de la commune sur les biens et droits objets de la promesse de cession de droit au bail consentie à une société. En ne retenant pas comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce que la décision en cause se fondait sur un texte inapplicable en l'absence, à la date de cette décision, de dispositions réglementaires d'application des articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de l'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit.


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