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TERRITOIRES

Conditions du raccordement au réseau d'assainissement collectif

LA RÉDACTION, LE 28 JUILLET 2008
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Dans quelles conditions un maire peut-il accorder des prolongations et exonérations du délai de deux ans du raccordement au réseau assainissement collectif ? Aux termes de l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Cette obligation a été instituée par la loi du 3 janvier 1992 qui confie aux communes la mission de collecte et de stockage des eaux usées, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées. En tant qu'autorité chargée d'assurer la police de la salubrité publique, il incombe dès lors au maire, sous peine de voir sa responsabilité engagée, de rappeler au propriétaire, l'obligation qu'il a de se raccorder, la construction par le propriétaire d'installations propres à recevoir les eaux usées ne le dispensant pas a priori de l'obligation de raccordement (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, Mme Brunet). Si le propriétaire ne s'est pas conformé à ces obligations, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables (article L. 1331-6 du Code de la santé publique). Le paiement de la contribution aux travaux ne dispense pas du paiement de la redevance d'assainissement prévue à l'article L. 2224-12-2 du Code général des collectivités territoriales (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 décembre 1996, n° 93BX01441). La commune peut en effet décider de percevoir auprès des propriétaires des immeubles raccordables, une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du Cgct, entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement. L'article L. 1331-1 du Code de la santé publique assortit toutefois cette obligation de raccordement au réseau pour les immeubles desservis dans un délai de deux ans à compter de la mise en service, de possibilités d'exonérations de l'obligation ou de prolongations de délai. En outre, le maire peut, par arrêté approuvé par le préfet, accorder une prolongation du délai de raccordement notamment aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisées par le permis de construire et en bon état de fonctionnement. Ces prolongations de délai ne doivent toutefois pas excéder dix ans. De même des dérogations à l'obligation de raccordement peuvent notamment intervenir pour les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome. Les catégories d'immeubles pouvant être exonérées de l'obligation de raccordement sont limitativement énumérées par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960, modifié par arrêté du 28 février 1986. Eu égard aux compétences qui lui sont dévolues en matière de salubrité des immeubles, le maire, en accordant des dérogations à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif qu'il apprécie en fonction des circonstances locales, agit ainsi au titre de ses pouvoirs de police, lesquels sont légalement exercés sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, dans le respect des principes de décentralisation.


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