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Partenariats public-privé : la loi est validée

LA RÉDACTION, LE 17 SEPTEMBRE 2008
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Les contrats de partenariat permettent à une collectivité publique de confier à une entreprise la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des équipements publiques et services concourant aux missions de service public de l'administration. Cela s'entend dans un cadre de longue durée et contre un paiement effectué par la personne publique et étalé dans le temps. Comme le souligne la Mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat (MAPPP), ces contrats ont pour but « d'optimiser les performances respectives des secteurs public et privé pour réaliser dans les meilleurs délais et conditions les projets qui présentent un caractère d'urgence ou de complexité pour la collectivité : hôpitaux, écoles, systèmes informatiques, infrastructures. Les avantages de cette forme nouvelle de contrats sont multiples : l'accélération, par le préfinancement, de la réalisation des projets ; une innovation qui bénéficie à la collectivité par le dynamisme et la créativité du privé ; une approche en coût global ; une garantie de performance dans le temps ; une répartition du risque optimale entre secteur public et privé, chacun supportant les risques qu'il maîtrise le mieux. À ce titre, le contrat de partenariat vient compléter et enrichir la panoplie des outils de la commande publique en France. » Les contrats de partenariat apparaissent ainsi particulièrement adaptés à la réalisation des projets des collectivités territoriales, tels que : - les infrastructures scolaires ; - les bâtiments et services sanitaires et sociaux ; - l'éclairage public et la signalisation routière ; - la voirie, le stationnement et les transports publics ; - l'informatisation des services publics locaux ; - les équipements culturels et sportifs (stades, piscines, musées...) ; - les projets d'aménagement urbain ou touristique ; - certaines infrastructures dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et des déchets (stations d'épuration, incinérateurs...). Que disait le projet de loi ? Le projet de loi présenté en février par Christine Lagarde, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi visait à favoriser le recours aux partenariats public-privé par plusieurs leviers : - Elargissement des conditions de recours aux contrats de partenariat pour assurer la modernisation des infrastructures publiques. L'ordonnance existante ne prévoyait que deux cas de recours aux contrats de partenariat : les projets complexes, et les situations d'urgence. Le projet de loi ajoute un troisième cas de recours, lorsque l'évaluation préalable démontre qu'il est plus avantageux pour la personne publique de recourir au contrat de partenariat qu'aux autres contrats de la commande publique. Par ailleurs, le projet de loi facilite le recours aux contrats de partenariat pour les secteurs de l'action publique qui présentent un besoin urgent d'investissement : enseignement, recherche, sécurité, santé, transports... - De meilleures conditions de financement afin de moins peser sur les finances publiques. Le projet de loi prévoit que le partenaire privé pourra utiliser les ressources que l'exploitation du domaine de la collectivité peut permettre, afin de diminuer la facture que la personne publique devra supporter. Cette valorisation du domaine ne pourra se faire que dans des conditions compatibles avec l'usage public des infrastructures revenant à la personne publique, ainsi que des missions de service public qu'elle poursuit. - Faciliter les petits contrats de partenariat. Le projet de loi prévoit une procédure adaptée pour les contrats de partenariat d'un montant plus modeste. Il est ainsi prévu une dérogation au recours aux procédures d'appel d'offre ou de dialogue compétitif pour des contrats dont le montant sera inférieur à un seuil fixé par décret. Ces contrats seront adaptés notamment aux projets des collectivités de faible taille. C'est le cas pour des contrats de rénovation d'installations existantes ou les contrats de performance énergétique. - Assurer la neutralité entre les contrats de la commande publique des dispositifs fiscaux et des règles de subvention. Les contrats de partenariat, dans lesquels la maîtrise d'ouvrage est privée, sont aujourd'hui désavantagés par rapport aux autres outils de la commande publique. C'est pourquoi, le projet de loi prévoit des règles adaptées aux contrats de partenariat concernant les taxes d'urbanisme, des taxes de publicité foncière, de contribution sur les revenus locatifs et des redevances d'archéologie préventive. Ce que change la décision du Conseil constitutionnel La loi soumise au Conseil constitutionnel pour validation à la demande de soixante députés et de soixante sénateurs a finalement été validée moyennant quelques clarifications. - Les articles 2 et 19 de la loi déférée étaient contestés. Ces articles ajoutent à l'urgence et à la complexité un troisième cas dans lequel une personne publique peut recourir à un contrat de partenariat, celui dans lequel le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que les autres contrats de la commande publique. Le Conseil a jugé que la loi avait pu permettre le recours au contrat de partenariat dans ces trois situations qui répondent à des motifs d'intérêt général les justifiant. - Par ailleurs les articles 2 et 19 de la loi avaient présumé que la condition d'urgence serait toujours satisfaite pour un certain nombre de champs de l'action publique, sous la seule réserve que l'évaluation ne soit pas défavorable. Cette présomption avait pour effet de limiter la portée de l'évaluation préalable et d'empêcher le juge d'exercer son contrôle sur le caractère d'urgence. Confirmant sa jurisprudence du 26 juin 2003 et du 2 décembre 2004, le Conseil a estimé qu'une telle généralisation des contrats de partenariat privait de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. En conséquence, le Conseil a annulé ces dispositions relatives à la présomption d'urgence. - L'article 16 de la loi faisait référence à deux procédures supposées exclusives l'une de l'autre et déterminées en fonction du montant du contrat. Toutefois, à la suite d'une erreur, ces deux procédures s'appliquaient concomitamment au-dessus du seuil fixé pour ce montant. Cette erreur rendait le dispositif inintelligible. Le Conseil a donc annulé les deux derniers alinéas de l'article 16. - L'article 18 permettait en son III à des collectivités locales de désigner par convention l'une d'entre elles pour réaliser l'évaluation préalable, conduire la procédure de passation, signer le contrat de partenariat et, éventuellement, en suivre l'exécution. La convention devait préciser les conditions de ce « transfert de compétences ». Le Conseil constitutionnel a jugé qu'une partie de ces dispositions était contraire à l'article 72 alinéa 5 de la Constitution. Celui-ci ne permet pas de « transfert » de compétences entre collectivités qui ne peuvent pas davantage transférer à une autre le pouvoir de signer en leur nom un contrat de partenariat. En conséquence l'article 18 a été partiellement annulé.


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