Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives
La loi a pour objet d'ouvrir plus largement les archives publiques aux chercheurs et aux citoyens en renversant le principe actuel de la non-communicabilité des archives publiques de moins de 30 ans. La communication immédiate des archives publiques devient la règle (mis à part un certain nombre de cas exigeant une plus grande confidentialité). Le texte entend faciliter le versement des archives des responsables politiques en donnant un fondement juridique à la pratique actuelle. Il permet la conservation d'archives publiques par des sociétés privées, en externalisant, pendant leur durée d'utilisation administrative, la conservation des archives publiques auprès de sociétés privées. Il harmonise le régime des archives privées classées avec celui des objets mobiliers classés. Enfin, il durcit et diversifie les sanctions pénales et administratives qui assurent la protection des biens culturels en général et des archives en particulier. Ainsi, la loi opère une large ouverture de tous les fonds d'archives : au lieu du délai minimum incompressible de trente ans actuellement en vigueur, est instauré le principe d'une communicabilité immédiate des archives publiques. Des exceptions demeurent pour les documents qui mettent en cause certains secrets protégés par la loi, qui sont alors soumis à des délais de communication. Mais le nombre et la durée de ces délais sont réduits de manière très sensible. Ainsi, les documents aujourd'hui soumis à un délai de 100 ans seront désormais accessibles à l'issue d'une période de 75 ans : il s'agit par exemple des recensements de l'Insee, des dossiers judiciaires ou des registres de naissance et de mariage de l'état civil. Les documents dont le délai de communication est actuellement de 60 ans seront disponibles passés 50 ans : il s'agit notamment des documents couverts par le secret de la défense nationale, de ceux qui se rapportent à la sûreté de l'État ou encore qui portent atteinte au secret de la vie privée. Ne restent désormais incommunicables que les seules archives relatives aux armes de destruction massive.
La loi donne un statut aux archives des groupements de collectivités et organise leur fonctionnement (art. L. 212-6-1 du Code du patrimoine). Le régime des archives communales est défini par les articles L. 212-6 à L. 212-14 du Code du patrimoine. À la différence des autres producteurs d'archives publiques, les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et assurent elles-mêmes leur conservation, sous réserve du contrôle scientifique et technique de la direction des archives de France. Toutefois, le dépôt aux archives du département peut intervenir : de manière obligatoire, pour les documents d'archives des communes de moins de 2 000 habitants ; de manière facultative, par les communes de plus de 2 000 habitants ou les régions ; à l'initiative du préfet, lorsque la conservation des archives n'est pas convenablement assurée par une commune. Les archives des groupements de collectivités territoriales n'étaient pas mentionnées par ces dispositions. Il en résultait des pratiques variées : certains établissements versaient leurs archives aux archives départementales, notamment les syndicats intercommunaux, et d'autres les conservaient. Il était également fréquent que les groupements confient leurs archives au service d'archives de la commune membre la plus importante. La loi insère un article L. 212-6-1 nouveau au Code du patrimoine alignant le régime des archives des groupements de collectivités territoriales sur celui des collectivités territoriales. Les groupements se voient ainsi reconnaître la propriété sur leurs archives et la responsabilité de les conserver et de les mettre en valeur. Ils disposent, comme les communes, de la faculté de déposer leurs archives au service départemental d'archives. Ils peuvent également passer une convention avec l'une de leurs communes membres pour que leurs archives soient gérées par le service d'archives de la commune. Le deuxième alinéa de l'article L. 212-6-1 nouveau autorise le préfet à prescrire le dépôt des archives au service départemental d'archives lorsque leur conservation n'est pas convenablement assurée, après mise en demeure restée sans effet. Ces dispositions sont identiques à celles prévues par l'article L. 212-12 pour les communes. La loi autorise les communes à confier leurs archives définitives à un organe intercommunal. Cette possibilité ne remet toutefois pas en cause le principe du versement des archives communales au service départemental d'archives. Ainsi, les obligations de versement imposées aux communes de moins de 2 000 habitants par l'article L. 212-11 du Code du patrimoine ne sont pas modifiées. Le préfet garde, en outre, la faculté de prescrire d'office le versement d'archives au département si la bonne conservation de ces documents n'est pas assurée. Le texte permet également aux communes membres d'un groupement de collectivités territoriales de confier leurs archives au service d'archives de l'une des communes membres. Par ailleurs, la loi contient un volet relatif à la protection des biens culturels dans leur ensemble, qui constitue une réponse directe à la recrudescence des vols et dégradations d'oeuvres intervenus à la fin de l'année dernière. À ce titre, elle réprime plus sévèrement les atteintes portées aux biens culturels, en portant les peines d'emprisonnement encourues en cas de vol ou de dégradation de 3 à 7 ans et en prévoyant des amendes qui pourront représenter jusqu'à la moitié de la valeur des biens volés, détruits ou détériorés.
JO du 16 juillet 2008, p. 11322