Aux termes de l'article L. 141-9 du Code de la voirie routière, toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est, habituellement ou temporairement, soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. À défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs. Il résulte de ces dispositions que les communes qui entendent imposer à des entrepreneurs des contributions spéciales pour dégradations ou détériorations anormales de la voirie communale sont tenues de rechercher, au préalable, un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription devant être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions posé par les mêmes dispositions, sont, par suite, recevables devant les tribunaux administratifs les demandes de règlement présentées avant la fin de l'année civile suivant celle de l'échec définitif de la tentative d'accord amiable.