Dans le cas d'un enfant qui habite chez ses grands-parents et qui est scolarisé dans l'école primaire d'une autre commune, le paiement des dépenses scolaires de fonctionnement au profit de la commune de scolarisation incombe-t-il à la commune de domicile des grands-parents, ou à la commune de domicile des parents ?
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-8 du Code de l'éducation applicable aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'État, « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. » Pour déterminer la commune qui devra prendre en charge les dépenses de fonctionnement, il convient de se référer à la commune où réside habituellement l'élève, indépendamment du lien de parenté existant entre l'enfant et les personnes chez lesquelles il est domicilié. Ainsi, si un enfant réside habituellement chez ses grands-parents, la commune de résidence sera celle où ces derniers habitent et non celle où résident les parents de l'enfant.