Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines
Une nouvelle directive européenne a été adoptée le 15 février 2006 par le Conseil de l'Union européenne et par le Parlement européen. Ce texte prévoit la manière dont les États membres vont surveiller, gérer et classer la qualité des eaux de baignade et fournir les informations au public. Le présent décret en reprend les orientations. Il définit notamment la procédure de recensement des eaux de baignade par les communes, dont la liste doit être transmise au préfet du département avant le 31 janvier de chaque année. Les eaux de baignade recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionné à l'article R. 212-4 du Code de l'environnement. Chaque personne responsable d'une eau de baignade élabore un profil (excellente, bonne, suffisante, insuffisante). Elle établit en outre avant le début de chaque saison balnéaire un programme de surveillance. Le programme comporte le nombre et les dates prévisibles des prélèvements et analyses d'échantillons de l'eau et des contrôles visuels de pollution à réaliser au cours de la saison balnéaire. La personne responsable de l'eau de baignade transmet le programme de surveillance et la localisation des points de prélèvements au maire, afin qu'il en informe le préfet au moins deux mois avant le début de la saison balnéaire. Elle informe le maire et le préfet dès qu'elle a connaissance de situations ayant ou pouvant avoir une incidence négative sur la qualité d'une eau de baignade et sur la santé des baigneurs. Lorsqu'une eau de baignade est classée comme étant de qualité « insuffisante » pendant cinq années consécutives, une décision de fermeture du site de baignade est prise par la personne responsable de l'eau de baignade pour une durée couvrant au moins toute la saison balnéaire suivante. Le maire en est alors informé. Celui-ci s'assure du respect par les personnes responsables des eaux de baignade, autres que la commune ou le groupement de collectivités, des obligations qui leur incombent.
JO du 21 septembre 2008, p. 14638
Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade
Les prélèvements doivent être effectués à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire. L'intervalle maximal entre deux prélèvements successifs ne doit pas être supérieur à un mois au cours de la saison balnéaire (quinze jours dans le cas d'eaux de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme). Chaque eau de baignade fait l'objet, à l'issue de chaque saison balnéaire, d'un classement déterminé sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux et collectées, conformément aux programmes de surveillance, au cours des quatre saisons balnéaires précédentes.
JO du 25 septembre 2008, p. 14886
Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes de référence pour les analyses d'eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de baignade
JO du 25 septembre 2008, p. 14887