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TERRITOIRES

Énergie

LA RÉDACTION, LE 13 NOVEMBRE 2008
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Décret n° 2008-851 du 26 août 2008 relatif aux conditions d'application et de répartition de la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Le décret vient préciser les modalités d'application de la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale instituée par la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 et codifiée aux articles 1519 B et C du Code général des impôts (Cgi). Le décret insère les articles 315 A à E à l'annexe II du Cgi. Cette taxe acquittée par l'exploitant est instaurée au profit des communes. Le législateur entend ainsi encourager et faciliter le développement des projets de parcs éoliens en mer. La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés (12 492 euros par mégawatt installé : ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total). Compte tenu des difficultés d'application de la fiscalité directe locale aux éoliennes implantées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, le dispositif prévu déroge à la fiscalité locale dans son champ d'application territorial ordinaire. Il s'agit d'une imposition communale, forfaitaire et centralisée (son tarif est fixé de manière uniforme sur tout le territoire) qui emprunte ses caractéristiques à l'imposition forfaitaire sur les pylônes, à la redevance communale des mines et à la taxe professionnelle. La taxe est recouvrée comme la taxe foncière sur les propriétés bâties. Son produit est affecté au Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer afin de prendre en compte l'impact visuel et économique des éoliennes sur les communes littorales. Ainsi, une moitié de la taxe est répartie par le préfet, avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles en tenant compte de leur distance d'éloignement aux éoliennes, ainsi que de leur population. Il s'agit des communes littorales (définies à l'article L. 321-2 du Code de l'environnement) et dont, dans un rayon de 12 milles marins autour d'une unité de production, l'installation est visible d'au moins un des points de leur territoire (art. 315 B du Cgi). Leur liste est fixée par voie d'arrêté préfectoral. Le décret précise en outre les modalités de répartition entre ces communes (art. 315 C). L'autre moitié du produit de la taxe est gérée par le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. Le conseil général répartit cette seconde moitié entre les communes concernées par ces activités, avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition, selon les critères qu'il détermine. JO du 28 août 2008, p. 13512 Décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées Le décret modifie deux décrets, celui du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et celui du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées. Le principal objet de ce texte est d'organiser la mise en concurrence entre les producteurs à l'heure où de nombreuses concessions hydroélectriques (d'une durée maximale de 75 ans) arrivent à échéance (34 concessions hydrauliques d'Edf vont arriver à échéance entre 2020 et 2025 et entreront en phase de renouvellement entre 2008 et 2013). Les ouvrages hydrauliques les plus puissants (puissance supérieure à 4,5 MW) sont en effet soumis à une procédure de concession. Les installations d'une puissance inférieure à 4,5 MW sont, quant à elles, soumises à une simple procédure d'autorisation. S'agissant des ouvrages concédés, la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique prévoyait, à l'origine, un droit de préférence au bénéfice du concessionnaire sortant. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a pris acte du changement de statut d'Edf en société anonyme opéré par la loi du 9 août 2004, de l'ouverture à la concurrence des activités de production électrique et des observations de la Commission européenne exigeant la suppression du droit de préférence. Le renouvellement de concession hydraulique est désormais soumis à une mise en concurrence au moyen d'une procédure d'appel d'offres. Le renouvellement des concessions hydroélectriques constitue un enjeu important pour l'État qui souhaite tirer le meilleur parti de ces installations (400 ouvrages concessibles d'une puissance de plus de 4,5 MW, produisent près de 80 % de notre énergie d'origine renouvelable). Le conseil général des Mines, l'Inspection générale des finances et le conseil général des Ponts et Chaussées ont notamment proposé dans le rapport Leteurtrois remis en novembre 2006, une procédure de mise en concurrence. Le décret du 26 septembre dernier en reprend les principales recommandations. L'État lance un appel à candidatures sur la base des caractéristiques générales de la concession mise en concurrence (biens de la concession, droit d'entrée, redevance minimale, contraintes d'exploitation...). Les candidats remettent une offre proposant, le cas échéant, des améliorations sur le plan énergétique, le pourcentage de la recette résultant de la vente d'électricité qu'ils accepteraient de reverser au concédant sous la forme d'une redevance proportionnelle, et enfin des mesures environnementales qui doivent permettre de limiter l'impact de l'exploitation sur les milieux aquatiques. Les offres sont analysées par l'État qui choisit en fonction de critères énergétiques, économiques et environnementaux le candidat dont la demande de concession sera instruite. Le préfet prépare l'avis de l'État pour le ministre chargé de l'Énergie et recueille à cette fin l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable. Il procède également, dès l'ouverture de l'enquête publique, à la consultation du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ainsi qu'à celle du conseil régional. Le décret comporte en revanche peu de dispositions afférentes à la sûreté des installations ou à l'aménagement du territoire. Par ailleurs, le rapport Leteurtrois recommandait de fixer à un niveau significatif le pourcentage de la nouvelle redevance proportionnelle (censée remplacer l'énergie réservée) à reverser aux collectivités territoriales. Or, le régime de renouvellement des concessions d'hydroélectricité (article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 introduit par l'article 33-I de la loi de finances rectificative pour 2006) prévoit que cette redevance due par le concessionnaire à l'État et aux collectivités locales ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. L'essentiel de la rente hydraulique devrait donc échapper aux collectivités locales. JO du 28 septembre 2008, p. 15006


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