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LA RÉDACTION, LE 13 NOVEMBRE 2008
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Aux termes de l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au préfet. L'arrêté municipal litigieux donnant délégation de fonctions à un adjoint au maire n'a fait l'objet d'aucun affichage en mairie, ni d'une autre forme de publication. L'inscription de cet arrêté au registre de la mairie, mentionné à l'article R. 2122-7 du Cgct, ne saurait tenir lieu de la publication à laquelle la loi subordonne le caractère exécutoire des actes réglementaires des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les délégations de fonctions accordées par un maire.


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