Une association syndicale libre, ayant pour objet la réalisation des travaux neufs et d'entretien d'un canal, a convenu avec la commune que cette dernière pourrait utiliser le tracé du canal pour y faire passer sur toute sa longueur une conduite pour l'alimentation d'une micro-centrale hydroélectrique qu'elle projetait de construire. En contrepartie, la commune s'engageait, par cette même convention, à réaliser un réseau d'irrigation sur tout le territoire de la commune si nécessaire, à maintenir dans ce réseau un débit suffisant et à effectuer tous les travaux d'entretien et de réparation nécessaires. La commune n'ayant pas réalisé ce réseau d'irrigation, l'association syndicale libre du canal a recherché sa responsabilité devant le juge judiciaire qui s'est déclaré incompétent, puis devant le juge administratif. L'action engagée par cette dernière a pour objet le manquement d'une personne publique à son obligation de réaliser un réseau d'irrigation résultant d'une convention prévoyant l'exécution de travaux publics. Le litige, né de l'exécution d'un contrat administratif par son objet, relève de la compétence du juge administratif.