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TERRITOIRES

Jurisprudence administrative sur l'installation d'éoliennes : le vent tourne...

LA RÉDACTION, LE 28 JANVIER 2009
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En effet, parallèlement au développement des projets éoliens, les contestations de riverains dont le cadre de vie est menacé, se sont multipliées. Si les recours exercés stigmatisent différents types de nuisances et dangers pouvant résulter de l'implantation et du fonctionnement des éoliennes, les décisions rendues jusqu'à présent ne les avaient pas retenues. Or, le 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire d'un parc éolien dans l'Ain, pour atteinte au paysage sur un site non classé et ce, malgré l'autorisation préfectorale délivrée en 2006. Un bref panorama de la jurisprudence rendue en la matière, permettra de constater son évolution quant à l'appréhension de deux principaux moyens invoqués à l'appui des requêtes : l'irrégularité de la procédure administrative d'autorisation d'implantation et les atteintes à l'environnement. L'irrégularité de la procédure administrative d'autorisation Les recours contre la procédure administrative d'autorisation d'implantation portent essentiellement sur la contestation du permis de construire, qui s'appuie dans certains cas sur les irrégularités affectant la phase préalable de sa délivrance. En effet, la réglementation relative à l'implantation des éoliennes prévoit des procédures qui permettent à l'ensemble des personnes publiques et privées concernées de s'exprimer. Le dossier de demande de permis doit ainsi comporter une étude d'impact et être soumis à enquête publique (Cour administrative d'appel de Lyon, 23 octobre 2007, n°06LY02337 : irrégularité de l'étude d'impact pour absence d'étude des nuisances sonores dans la zone des 400 mètres). À cet égard, le Conseil d'État (27 juillet 2005, n° 264359, Association France nature environnement) a jugé que c'est en fonction de la puissance des éoliennes et non plus de leur hauteur qu'une enquête publique est, ou non, nécessaire. La Haute juridiction a en effet relevé que l'article 98 de la loi du 2 juillet 2003 prévoit que l'implantation d'éoliennes est subordonnée à la réalisation préalable d'une étude d'impact et d'une enquête publique dès lors que leur puissance excède 2,5 mégawatts. L'ensemble du dispositif étant destiné à prévenir les nuisances pouvant résulter des l'installation des éoliennes, le public doit être en mesure de les apprécier, faute de quoi, le permis de construire délivré peut être annulé (Conseil d'Etat, 3 mars 2004, n°259001, Sct Ploudalmezeau breiz avel ; Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2007, n°0501460, Commune de Vauxcere : l'étude d'impact jointe à la demande du permis de construire a été précisée après clôture de l'enquête publique, par des études complémentaires portant notamment sur l'impact visuel que le projet était susceptible de porter aux abords des communes proches de la zone d'implantation. Ces éléments suffisent à la cour pour annuler l'arrêté délivrant le permis de construire). Quant aux permis accordés si, selon certaines estimations, de 25 à 30% font l'objet d'un recours devant le juge administratif, encore faut-il que le recours soit recevable. Ainsi, les requérants doivent justifier d'un intérêt suffisant pour agir (Conseil d'Etat, 15 avril 2005, n°273398, Association des citoyens et contribuables de la communauté de communes Saâne-et-Vienne : les détenteurs d'une propriété située à environ 900 mètres d'éoliennes d'une hauteur totale de 120 mètres, justifient d'un intérêt suffisant pour attaquer le permis de construire, alors même que les nuisances sonores de ces machines sont inexistantes au-delà de 400 mètres). En ce qui concerne les associations, leurs statuts doivent être déposés en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, pour que le recours soit recevable (Conseil d'État, 11 juillet 2008, n° 313 386, Association des amis des paysages bourganiauds). Lorsque le recours est recevable, différents éléments permettent au juge d'apprécier la légalité du permis de construire octroyé. Il doit prendre en considération aussi bien l'intérêt général que la situation du pétitionnaire lui-même (Conseil d'État, 25 novembre 2002, n° 248423, Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer). Le juge apprécie également la légalité de la procédure administrative suivie. Par exemple, le Conseil d'État (23 février 2004, n° 262430, Sct Juwi énergie éolienne) a jugé que « les dispositions du Code de l'urbanisme n'imposent pas au bénéficiaire d'un permis de construire de procéder à l'affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d'assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique ». De même, le Conseil d'Etat (6 novembre 2006, n° 281072, Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mezenc) a considéré que le dossier de demande de permis de construire d'éoliennes n'a pas à être accompagné de l'autorisation d'occupation du domaine public prévue par l'article R.421-1-1 du Code de l'urbanisme. Le surplomb de voies publiques par les pales d'une éolienne n'est par conséquent, pas constitutif d'une occupation du domaine public. Il convient enfin de noter que lorsque plusieurs permis portent sur le même parc d'éoliennes, l'annulation de l'un d'entre eux n'emporte pas ipso facto celle des autres (Conseil d'État, 6 novembre 2006, précité : les autorisations dont les juges du fond ont prononcé l'annulation étaient divisibles des autres autorisations accordées par les permis contestés). Parmi les arguments opposés lors de la contestation du permis de construire, nombreux sont ceux qui portent sur les atteintes à l'environnement. S'ils sont systématiquement invoqués, ils n'ont toutefois jamais été retenus jusqu'à l'arrêt du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2008. Les atteintes à l'environnement Si les intérêts patrimoniaux des propriétaires riverains ne sont pas pris en considération (Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 13 novembre 2008, n° 07BX00862 : l'atteinte à la valeur patrimoniale des propriétés proches est sans influence sur la légalité du permis de construire), les tribunaux ne se montrent pas davantage convaincus par l'argument tiré des effets néfastes du fonctionnement des éoliennes pour la santé des riverains ou encore, des pollutions sonores et visuelles qui seraient générées (Conseil d'État, 15 avril 2005 précité ; Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2007, n° 05BX02325 : la construction d'une seule éolienne, sur un terrain consacré à l'agriculture, ne paraît pas de nature, du fait de son impact visuel limité à porter atteinte au caractère du site environnant, même situé dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique). Pour être retenu, l'argument environnemental doit démontrer une véritable atteinte au site inhérente à l'installation d'éoliennes et fonction des caractéristiques particulières du secteur d'implantation. Ainsi, une implantation à proximité d'un site naturel protégé ou d'un monument historique classé ne peut être que censurée (Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 octobre 2008, n° 07NC01531, ministre de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables : « (...) le projet litigieux doit être regardé, par la dimension et la localisation des éoliennes en cause, comme portant atteinte aux paysages naturels (...) » ; a contrario : Cour administrative d'Appel de Bordeaux, 28 octobre 2008, n° 07BX02125, ministre de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables). La jurisprudence implique la réflexion préalable De même, invoquer une menace pour une espèce animale sans le rapporter est insuffisant aux yeux des juges. Par exemple, si les risques pour les oiseaux sont souvent avancés, l'argument retient rarement l'attention des tribunaux, les études scientifiques démontrant que la plupart des oiseaux identifie et évite les pales d'éoliennes. Dans ce contexte jurisprudentiel, la décision du Tribunal administratif de Lyon (4 novembre 2008, n° 0603052, Commune de Thezillieu) constituerait un bouleversement s'il était confirmé. Dans ce cas d'espèce, un projet d'éoliennes, constitué de huit éoliennes de 126 mètres, d'une puissance de 1,5 MW chacune, qui devaient être installées sur une ligne de crête, a en effet été annulé pour des considérations esthétiques, alors que le site n'est pas classé. Le juge critique l'emplacement même du parc en considérant qu'il est situé dans un site remarquable sur le fondement de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme, utilisé lorsqu'un site fait l'objet d'une protection réglementaire. Les conclusions du tribunal administratif de Lyon pourraient dès lors apparaître comme les prémices d'une évolution jurisprudentielle en matière d'implantation d'éoliennes sur un site naturel non protégé, mais dont le juge considère qu'il présente un intérêt particulier. L'année 2008 avait déjà été marquée par un arrêt de la troisième chambre de la Cour européenne des Droits de l'Homme, du 23 mars 2008 (affaire X contre Suède, n° 37664/04) rendu dans une affaire relative aux nuisances provoquées par des éoliennes. En l'espèce, les requérants se plaignaient du bruit continu de la turbine et des reflets lumineux sur les pales d'une éolienne se trouvant à 400 mètres de leur maison. La Cour a jugé qu'un recours de pleine juridiction pourrait être susceptible d'être engagé contre des implantations d'éoliennes dans un délai de quatre ans par des tiers, et non plus deux ans. Elle s'est fondée sur les dispositions de l'article L.514-6-2° du Code de l'environnement : « I. - Les décisions prises en application des articles L.512-1, L. 512-3, L.512-7, L.512-8, L.512-12, L.512-13, L.513-1 à L.514-2, L.514-4, L.515-13 I et L.516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L.511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation », tout en déclarant irrecevables les griefs tirés de l'article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et de l'article premier du protocole n° 1 relatif à la protection de la propriété. Les prochaines décisions des juridictions administratives seront donc particulièrement attendues, aussi bien par les défendeurs de l'énergie éolienne que par ses pourfendeurs. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la légitimité des recours exercés, la jurisprudence évoquée montre ainsi la nécessité de la conduite d'une réflexion approfondie du développement des parcs d'éoliennes et de leurs lieux d'implantation, permettant de dégager un consensus entre les impératifs d'une nécessaire évolution des techniques de production d'énergie et le respect de l'environnement.


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