Arrêté du 18 novembre 2008 portant création de la commission nationale définie à l'article L. 302-9-1-1 du Code de la construction et de l'habitation
Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales (art. L. 302-8 du Cch).
Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le préfet réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le préfet, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'Epci compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs. Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du Logement. L'arrêté du 18 novembre dernier fixe la composition de cette seconde commission, présidée par un membre du Conseil d'État, et qui comprend deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat, un membre de la Cour des comptes, un membre du Conseil général des ponts et chaussées et des représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que des représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. Cette commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le préfet dans lequel la commune est située. Si elle parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du Logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8. Si elle parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé, elle recommande l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue et la mise en oeuvre de l'article L. 302-9-1.
JO du 19 novembre 2008, p. 17642
Décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable
Le droit au logement opposable se traduit par un recours dit « amiable » devant une commission de médiation instituée au niveau départemental et un recours contentieux en cas d'absence de suite donnée à une décision favorable de la commission de médiation. En cas d'absence d'offre de logement en dépit d'une décision favorable de la commission de médiation, les bénéficiaires du Dalo peuvent intenter un recours devant le tribunal administratif, lequel peut ordonner à l'État le logement de l'intéressé, le cas échéant, sous astreinte. Le juge se prononce selon une procédure rapide et spécifique, qui n'est pas sans rappeler les procédures de référé, à ceci près que les décisions du juge ne constituent pas des mesures provisoires. La même procédure est instaurée en faveur des demandeurs d'hébergement que la commission de médiation a reconnu comme prioritaires et devant être accueillis dans une structure d'hébergement ou un logement assimilé à de l'hébergement. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (art. L. 441-2-3-1 du Cch). Un décret présente les différentes requêtes (art. R. 778-1 et s. du Code de justice administrative). Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Les requêtes doivent être présentées au plus tard le 30 avril 2009 lorsque le requérant se prévaut d'une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 ou, en l'absence de commission, a saisi le préfet d'une demande de logement avant cette date et qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article R. 441-18-2 du Cch.
JO du 28 novembre 2008, p. 18176
Décret n° 2008-1365 et n° 2008-1366 du 19 décembre 2008 relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le Code de la construction et de l'habitation
JO du 20 décembre 2008, p. 19568
Arrêté du 19 décembre 2008 relatif à la liste des chapitres de crédits à caractère limitatif inscrits dans le budget des offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique
L'ordonnance no 2007-137 du 1er février 2007 (prise en vertu de la loi du 13 juillet 2006 Enl et ratifiée et complétée par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable) crée une nouvelle catégorie d'établissements publics d'habitations à loyer modéré dénommée offices publics de l'habitat (Oph) et organise la transformation de tous les offices publics d'Hlm (Ophlm) et offices publics d'aménagement et de construction (Opac) existants en Oph. En matière de gestion financière et comptable, les Oph sont soumis soit aux règles applicables aux entreprises de commerce, soit aux règles de la comptabilité publique. Le régime financier et comptable est choisi par délibération du conseil d'administration. Plusieurs arrêtés sont venus compléter le décret no 2008-648 du 1er juillet 2008 relatif au régime budgétaire et comptable des Oph qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Une des innovations apportées au cadre budgétaire applicable aux Oph "comptabilité publique" est constituée par le caractère évaluatif des crédits, à l'exception de ceux, figurant sur une liste de chapitres fixée par arrêté interministériel. Les chapitres du budget de l'office mentionnés à l'article L. 421-19 (5°) et dont les crédits ont un caractère limitatif sont fixés en annexe du présent arrêté. Les chapitres des états prévisionnels annexes relatifs aux opérations réalisées par les Oph pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités ou d'un établissement public dont le régime budgétaire repose sur des crédits limitatifs ont un caractère limitatif.
JO du 27 décembre 2008, p. 20196
Arrêté du 19 décembre 2008 relatif à la détermination des pourcentages intervenant dans l'appréciation d'un bouleversement de l'économie générale du budget des offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique
L'économie générale du budget est considérée comme bouleversée : lorsque la prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure de 10 % ou supérieure de 20 % à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration ; lorsque la prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement est supérieure de 10 % à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration.
JO du 27 décembre 2008, p. 20197
Arrêté du 19 décembre 2008 relatif à la définition des chapitres et articles du budget des offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique
Les chapitres ouverts à compter du 1er janvier 2009 sont fixés en annexe du présent arrêté. Les articles correspondent au niveau le plus détaillé des comptes du plan de comptes M31. À compter de l'exercice 2009, le budget des Oph soumis aux règles de la comptabilité publique prend la forme d'un état prévisionnel de recettes et de dépenses composé d'un compte de résultat et d'un tableau de financement prévisionnels relié par un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle.
JO du 27 décembre 2008, p. 20197Arrêté du 24 décembre 2008 fixant le plan comptable M31 applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique
L'instruction budgétaire et comptable M31, applicable aux Oph gérés en comptabilité publique, est actualisée pour les parties relatives au cadre comptable et aux documents de synthèse (tome I et II actuels) et complétée par un nouveau tome consacré au cadre budgétaire.
JO du 31 décembre 2008, p. 20707
Arrêté du 24 décembre 2008 fixant le budget des offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce
Pour les Oph régis par la comptabilité de commerce, outre les dispositions du Cch et certaines règles du Cgct, l'instruction comptable no 95-7 du 12 juillet 1995 modifiée est applicable.
JO du 31 décembre 2008, p. 20719
Décret n° 2008-1530 du 22 décembre 2008 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, au Fonds national d'aide au logement et modifiant le Code de la construction et de l'habitation
JO du 31 décembre 2008, p. 20704