Une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. En l'espèce, le projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique attaquée consiste dans la création d'une voie d'accès à une source et à un réservoir situés sur le territoire communal, sur une parcelle enclavée bénéficiant d'une servitude de passage sur une propriété privée. La solution consistant à utiliser les servitudes de passage existantes (et qui sont de droit, compte tenu de l'état d'enclave du terrain supportant l'implantation de la source et du réservoir en cause), sans qu'aucune expropriation ne fût nécessaire, aurait permis de réaliser, dans des conditions équivalentes et à un moindre coût, l'opération projetée. En outre, eu égard à son objet consistant à assurer l'alimentation en eau non potable des fontaines du village et l'arrosage des plantations municipales, cette opération porte une atteinte excessive au droit de propriété du requérant, contraint de céder une parcelle de terrain surbâtie et subissant le fractionnement de son terrain dont une partie serait désormais enclavée. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêté préfectoral litigieux déclarant d'utilité publique la création d'une voie d'accès au réservoir et prononçant la cessibilité au profit de la commune des parcelles désignées à cet effet.